Tribunal administratif de Dijon, 6 décembre 2011, n° 1002651

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 6 déc. 2011, n° 1002651
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 1002651

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE DIJON

N°s 1002651, 1000313

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIETE PRAXYVAL

___________

M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Rapporteur

___________

M. Desseix Le Tribunal administratif de Dijon

Rapporteur public

___________ Le magistrat désigné

Audience du 23 novembre 2011

Lecture du 6 décembre 2011

___________

19-03-03-01

C

Vu, I, sous le n° 1002651, la requête, enregistrée le 27 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE PRAXYVAL, dont le siège est route de Chalon à Z (71640), par Me Buet ; la SOCIETE PRAXYVAL demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à raison de locaux à usage industriel ;

La société PRAXYVAL soutient :

— que si la société a changé de dénomination, c’est toujours le même contribuable qui utilise l’immeuble qu’avant son inexploitation ;

— que l’inexploitation de son immeuble à usage industriel est indépendante de la volonté de la société contribuable, car résultant d’une décision de justice ;

Vu la décision par laquelle le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2010, présenté par le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire fait valoir que la cessation d’exploitation de l’immeuble est dépendante de la volonté du contribuable qui n’a pas respecté les dispositions du code de l’urbanisme en matière de permis de construire ; que la volonté du gérant de cesser l’exploitation s’est manifesté par courrier du 5 décembre 2008, porté à la connaissance du préfet de Saône-et-Loire ;

Vu, II, sous le n° 1000313, la réclamation valant requête, soumise d’office au Tribunal par le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire, par application du 3e alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la SOCIETE PRAXYVAL, dont le siège est route de Chalon à Z (71640), par Me Buet ; la SOCIETE PRAXYVAL demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2010 et s’élevant à 49 580 euros ;

Vu la décision par laquelle le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2010, présenté par le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par le même moyen que la requête n° 1002651 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 18 août 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. X pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :

Après avoir au cours de l’audience publique du 23 novembre 2011, présenté son rapport et entendu :

— les conclusions de Mme Desseix, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n°s 1000313 et 1002651 présentées pour la société PRAXYVAL présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :

Considérant qu’aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts: « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée » ;

Considérant que la société PRAXYVAL, dont il n’est plus contesté qu’elle vient au droit de la société Y Z, était titulaire, en vertu d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 1er août 2008, d’une autorisation d’exploiter un centre de transit, tri, prétraitement et traitement de déchets industriels et ménagers dangereux sur le territoire de la commune de Z ; que si cet arrêté a été suspendu par décision du juge des référés du Tribunal de céans du 16 février 2009, il résulte de l’instruction que cette mesure de suspension a été prise en raison des imprécisions de l’arrêté préfectoral d’autorisation, elles-mêmes dues à des imprécisions dans la demande de la société pétitionnaire ; que la cessation de l’activité ne peut ainsi être regardée comme indépendante de la volonté de la société requérante ; qu’il en va de même de la plainte pour construction sans permis deposée auprès du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, de la demande du parquet de Chalon-sur-Saône d’interrompre les travaux de construction, ou de décisions discrétionnaires du gérant de la société de cesser l’activité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société PRAXYVAL doivent être rejetées;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 1002651 et 1000313 de la SOCIETE PRAXYVAL sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE PRAXYVAL et au directeur des finances publiques de Saône-et-Loire.

Lu en audience publique le 6 décembre 2011.

Le magistrat désigné Le greffier,

P. X C. BILLOT

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

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