Tribunal administratif de Dijon, 25 mars 2014, n° 1302873

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 25 mars 2014, n° 1302873
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 1302873

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE DIJON

N° 1302873

___________

Mme Z Y

___________

Mme Zeudmi Sahraoui

Rapporteur

___________

M. Nicolet

Rapporteur public

___________

Audience du 25 février 2014

Lecture du 25 mars 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Dijon

(2e chambre)

135-03-02-01-01

C

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2013 et 21 janvier 2014, présentés par Mme Z Y, demeurant XXX ; Mme Y demande au Tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son agrément en qualité d’assistante familiale ;

Elle soutient :

— que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;

— que le retrait de son agrément n’est pas justifié dès lors notamment que le rapport d’évaluation ne contient aucun fait précis et circonstancié ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, présenté par le département de Saône-et-Loire qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet au fond ;

Il fait valoir :

— que la requête présentée par Mme Y est irrecevable dès lors que celle-ci ne s’est pas acquittée de la contribution pour l’aide juridique ;

— que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action social et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2014 :

— le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Nicolet, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X s’est vue délivrer par le président du conseil général de Saône-et-Loire un agrément en qualité d’assistante familiale le 20 juin 1997 et a été engagée par ce département à compter du 8 février 1999 ; que par une décision du 30 mai 2012, le président du conseil général a licencié Mme X ; que celle-ci a, par une demande du 21 février 2012, demandé le renouvellement de son agrément ; que par une décision du

18 juin 2012, le président du conseil général a renouvelé cet agrément en le restreignant à l’accueil d’un enfant ; que Mme X a saisi le Tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette décision ; que par un jugement n° 1201397 du 2 avril 2013, le Tribunal a annulé cette décision ; que par une décision du 9 octobre 2013, l’administration a refusé de renouveler l’agrément de l’intéressée ; que par la présente requête Mme X demande l’annulation de cette dernière décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir soulevée en défense :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (…) » ;

3. Considérant que Mme X soutient que l’annulation de la décision du

18 juin 2012 prononcée par le Tribunal a eu pour effet de rétablir l’agrément dont elle bénéficiait pour l’accueil de trois enfants et que c’est à tort que le département a mis en œuvre la procédure de consultation de la commission consultative paritaire départementale et que ce faisant il a entaché sa décision d’un « détournement de procédure » ; que l’annulation de la décision de non renouvellement du 18 juin 2012 prise à la suite de la demande de renouvellement présentée par Mme X le 21 février 2012 a eu pour effet de ressaisir l’administration de cette demande ; que dans le cadre de l’instruction de cette demande et dès lors que le président du Conseil général de Saône-et-Loire envisageait de retirer l’agrément de l’intéressée, la commission consultative paritaire départementale devait être saisie pour avis ; que dès lors la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le département a mis en œuvre cette procédure ; qu’en outre la mise en œuvre de cette procédure n’a pu être de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée ;

4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. » ;

5. Considérant que pour rejeter la demande Mme X tendant au renouvellement de son agrément le président du conseil général de Saône-et-Loire s’est fondé sur un rapport établi par le 1er août 2013 à la suite d’une visite chez l’intéressée du 2 juillet 2013 mettant en avant notamment les difficultés de Mme X à percevoir ses obligations professionnelles, l’absence de définition d’un cadre éducatif continu, des difficultés à adapter ses modes d’éducation aux attendus du service et aux besoins des enfants et l’absence de prise en compte des besoins de l’enfant accueilli en matière d’éveil et de loisirs ; qu’il ressort en effet de ce rapport que Mme X rencontrait des difficultés pour imposer un cadre éducatif aux deux enfants accueillis dernièrement puisqu’elle a elle-même admis au cours de l’entretien que lorsqu’elle ne savait pas où se trouvaient Ryan et Mohammed, son fils prenait l’initiative d’aller les chercher et ajoutait par ailleurs que lorsque les enfants lui « manquait de respect », son fils intervenait pour les recadrer ; que par ailleurs les conditions d’accueil offertes par Mme X se limitaient à donner aux enfants « un lit et un couvert » et à leur laisser une grande autonomie selon les termes employés par la requérante au cours de l’entretien du 2 juillet 2013 ; que contrairement à ce que soutient l’intéressée, le rapport du 1er août 2013 qui repose sur ses propres déclarations est suffisamment précis et circonstancié ; que dès lors le président du conseil général a pu sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler l’agrément d’assistante familiale dont bénéficiait Mme X ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2013 du président du conseil général de Saône-et-Loire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au département de Saône-et-Loire.

Délibéré après l’audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président,

M. Marti, premier conseiller,

Mme Zeudmi Sahraoui, conseillère.

Lu en audience publique le 25 mars 2014.

Le rapporteur, Le président,

N. Zeudmi Sahraoui P. Beaujard

Le greffier,

C. Billot

La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'action sociale et des familles
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