Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2004, n° 0406616
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Sur la décision
Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2004, n° 0406616 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
Numéro : | 0406616 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SOCIETE PROTEUS HELICOPTERES
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE GRENOBLE
N° 0406616 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
SOCIETE PROTEUS HELICOPTERES
___________ LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ordonnance du 24 décembre 2004
___________
Vu, enregistrée le 24 décembre 2004 au greffe du tribunal sous le n° 0406616, la requête présentée par Me Briatta, avocat, pour la société anonyme PROTEUS HELICOPTERES dont le siège est – Zone Industrielle Saint-Martin – 249 rue Philémon Laugier à […] qui demande au juge des référés ;
- d’enjoindre au Centre hospitalier universitaire de Grenoble de différer la signature du marché de transport sanitaire héliporté dans le cadre des activités des SAMU de la Région Rhône-Alpes,
- d’annuler la décision rejetant sa candidature dans la procédure de passation du marché de transport sanitaire héliporté,
- de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ; la société soutient que :
- son action fondée sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative est recevable,
- l’injonction de différer la signature du marché, laquelle est imminente, fera obstacle à un non-lieu éventuel,
- le centre hospitalier a commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une
Plan de classement : 39-08-015
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collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours…" ;
Considérant qu’au vu des moyens soulevés par la société PROTEUS HELICOPTERES quant à la régularité des opérations de passation du marché relatif au transport sanitaire héliporté dans le cadre des activités des S.A.M. U. de la région Rhône- Alpes, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, d’enjoindre à la personne responsable du marché à savoir le directeur du centre hospitalier universitaire de Grenoble, de différer la signature dudit marché dans l’attente de l’issue de la présente procédure, et ce, au plus tard, jusqu’au 12 janvier 2005 ;
ORDONNE
Article 1er : Avant de statuer sur les autres conclusions présentées par la société PROTEUS HELICOPTERES, il est enjoint au Centre hospitalier universitaire de Grenoble de différer, au plus tard, jusqu’au 12 janvier 2005 la signature du marché relatif au transport sanitaire héliporté dans le cadre des activités des S.A.M. U. de la région Rhône-Alpes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PROTEUS HELICOPTERES et au Centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Fait à Grenoble le 24 décembre 2004 Le juge des référés,
C. CAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision