Tribunal administratif de Grenoble, 20 septembre 2011, n° 0805194

  • Chasse·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement du territoire·
  • Préjudice·
  • L'etat·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Réputation·
  • Illégalité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 20 sept. 2011, n° 0805194
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 0805194
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2008

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

No 0805194

___________

M. A Y

___________

M. X

Rapporteur

___________

M. Morel

Rapporteur public

___________

Audience du 6 septembre 2011

Lecture du 20 septembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(5e Chambre)

C

60-01-04-01

60-04-01-01-02

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2008 présentée pour M. A Y, demeurant 11, rue du Progrès à Seyssinet-Pariset (38170), par Me Detroyat ;

M. Y demande au tribunal :

— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’illégalité fautive de la décision du préfet de l’Isère du 9 février 2005 de le priver de son droit de chasse sur le territoire de l’association communale de chasse agréée de Seyssinet-Pariset pour une durée de deux ans ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l’arrêté du 9 février 2005 par lequel le préfet de l’Isère a décidé de la suspension de son droit de chasser pour une durée de deux ans sur le territoire de l’ACCA de Seyssinet-Pariset a été annulé pour une erreur de fait ce qui est constitutif d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration ; qu’il a subit un préjudice dès lors qu’il a dû continuer de payer l’assurance de ses chiens, a été considéré comme un braconnier et n’a pas pu prendre de carte de chasse dans une autre commune car sa réputation a été ternie ; que son préjudice moral et financier s’élève à 3500 euros ;

Vu la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009, présenté par le préfet de l’Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. Y est demeuré titulaire de son permis de chasser et a conservé toute latitude pour pratiquer la chasse dans d’autres ACCA au sein de chasses privées ou en tous autres lieux ; qu’il a donc conservé la possibilité d’employer ses chiens en action de chasse et n’a donc pas été amené à payer en vain des primes d’assurance les concernant ; que le requérant ne produit aucun justificatif ; que rien ne permet de justifier que la procédure disciplinaire a été motivée par une quelconque volonté de nuire à sa réputation ; que M. Y pouvait porter à la connaissance de tous les tiers les mentions du jugement du Tribunal administratif de Grenoble pour démontrer que les autorités compétentes n’ont pu apporter la démonstration de leur culpabilité ;

Vu l’ordonnance en date du 12 octobre 2010 fixant la clôture d’instruction au 31 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2011 :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de M. Morel, rapporteur public ;

— et les observations de Me Huard, substituant Me Detroyat, avocat de M. Y ;

Considérant que, par un arrêté du 9 février 2005, le préfet de l’Isère a suspendu pour deux ans le droit de chasser de M. Y sur le territoire de l’association communale de chasse agréée de Seyssinet-Pariset ; que, par un jugement du 25 mars 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif que les faits reprochés à M. Y n’étaient pas suffisamment établis ; que M. Y demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cet arrêté ;

Considérant que, si la faute résultant de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 9 février 2005 est de nature à ouvrir à M. Y un droit à réparation, ce dernier ne justifie par aucune pièce de la réalité de son préjudice financier ; qu’il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, limité à l’interdiction de chasser sur le seul territoire de l’association communale de chasse agréée de Seyssinet-Pariset, en le fixant à 200 euros ;

Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. Y une somme de 250 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. Y la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.

2. : L’Etat versera à M. Y la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 6 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Wegner, président,

Mme Z et M. X premiers conseillers.

Lu en audience publique le 20 septembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

P. X S. Wegner

La greffière,

B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 20 septembre 2011, n° 0805194