Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2108484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 29 déc. 2022, n° 2108484
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2108484
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2021 et 22 août 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Velvet Café, représentée par Me Wolf, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— par un jugement n° 1900836 du 29 avril 2021, le tribunal a épuisé sa compétence sur le seul terrain du bien-fondé de l’imposition ; elle peut donc présenter de nouveaux moyens ayant trait à l’irrégularité de la procédure d’imposition et aux pénalités qui sont deux causes juridiques distinctes ;

— la réclamation préalable qu’elle a présentée le 4 juin 2021 n’était pas tardive en application des dispositions combinées des ordonnances 2020-306 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 et de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ainsi que du premier alinéa du paragraphe n° 10 de la documentation administrative référencée BOI-DJC-COVID19-20-20 ;

— l’absence de présentation des données informatiques nécessaires au contrôle n’est pas suffisante pour fonder l’opposition à contrôle fiscale et ainsi appliquer la procédure d’évaluation d’office ; elle a ainsi été privée des garanties relatives à la procédure de rectification contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable du fait de la tardiveté du dépôt de la réclamation préalable ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le livre des procédures fiscales ;

— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

— l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,

— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

— et les observations de Me Hakkar, avocat de l’EURL Velvet Café.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () de la mise en recouvrement du rôle () ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même du livre, « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 169 de ce livre, « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».

2. Les impositions supplémentaires mises à la charge de l’EURL Velvet Café résultent de la proposition de rectification en date du 13 novembre 2017. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 30 mars 2018. Or, en application des dispositions précitées, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2020. Si la société requérante se prévaut des dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 et du 13 mai 2020 pour soutenir que la réclamation qu’elle a présentée le 4 juin 2021 n’est pas tardive, la mesure de prorogation prévue par ces textes ne s’applique qu’aux délais de recours expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020, et n’a donc pas d’effet sur le délai de réclamation dont bénéficiait la requérante qui expirait le 31 décembre 2020.

3. En second lieu, l’EURL Velvet Café se prévaut du premier alinéa du paragraphe n° 10 de la documentation administrative référencée BOI-DJC-COVID19-20-20, publiée le 1er mars 2021 ayant trait à la suspension du délai de reprise de l’administration. Toutefois, ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point précédent du jugement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à opposer cette doctrine à l’administration fiscale.

4. Il résulte de ce qui précède que la réclamation préalable présentée par l’EURL Velvet Café le 4 juin 2021 étant tardive, sa requête est, en application des dispositions précitées, irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er  :

La requête de l’EURL Velvet Café est rejetée. Article 2  :Le présent jugement sera notifié à l’EURL Velvet Café et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme B et Mme A, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

A. A

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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