Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 6, 26 décembre 2022, n° 2100741

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 6, 26 déc. 2022, n° 2100741
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2100741
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2021 et 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie lui a infligé la sanction de blâme ;

2°) d’enjoindre à l’administration d’effacer cette sanction de son dossier ;

3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— son dossier individuel était incomplet lors de sa consultation ;

— la sanction est entachée d’erreur de fait et présente en tout état de cause un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SDIS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. d’Argenson, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ;

— les observations de M. B ;

— et les observations de M. C, représentant le SDIS.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe employé par le SDIS au sein du pôle logistique et moyens, demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie lui a infligé la sanction de blâme.

2. Aux termes de l’article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".

3. Si l’intéressé soutient qu’il manquait certaines pièces à son dossier individuel lors de sa consultation le 18 août 2020, il résulte du procès-verbal de consultation que M. B a seulement noté l’absence du « compte rendu des OTG et chefs de service concernés, des échanges de mails, du courrier relatif au CET (juillet 2020), et du compte-rendu du chef du GCH », et n’indique ni en quoi ces pièces auraient dû faire partie de son dossier individuel, ni en avoir demandé la communication par la suite, ni encore dans quelle mesure leur absence l’aurait privé d’une quelconque garantie durant la procédure disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

4. Pour infliger à M. B la sanction contestée, son employeur lui reproche d’avoir, le 17 janvier 2020, pris part à une altercation avec un agent technique polyvalent, dont il n’est pas le supérieur hiérarchique, et d’avoir eu à cette occasion des propos virulents et une attitude physique menaçante. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par l’intéressé et sont donc matériellement établis. Si celui-ci justifie son attitude par le refus de l’agent technique concerné d’exécuter les consignes prévues par la note de service, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à ôter aux faits reprochés leur caractère de faute disciplinaire. La sanction de blâme, sanction du premier groupe, n’est pas, en l’espèce, disproportionnée. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à en demander l’annulation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

6. Les conclusions présentées par le SDIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P.-H. D’ARGENSON

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2100741

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