Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 12 septembre 2023, n° 2205794

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 12 sept. 2023, n° 2205794
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205794
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C B et Mme D B demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale de la Drôme a rejeté leur demande tendant à l’instruction en famille de leur enfant A B au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;

2°) de les autoriser à instruire en famille leur fils pour la classe de seconde générale en vue de la rentrée scolaire 2022-2023.

Ils soutiennent que :

— leur domicile est éloigné de tout établissement scolaire ;

— l’internat n’est pas adapté à leur enfant.

Par un mémoire en défense enregistrés le 6 février 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Pfauwadel, président,

— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () ".

2. M. et Mme B, qui demeurent à La Chapelle-en-Vercors (Drôme), ont présenté pour l’année scolaire 2022-2023 une demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A B, né en 2007, en raison de l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public. La commission instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a confirmé le rejet opposé par l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale de la Drôme, au motif que les élèves résidant à La Chapelle-en-Vercors peuvent être scolarisés au lycée Albert Triboulet ou au lycée Dauphiné de Romans-sur-Isère et bénéficier d’un hébergement en internat.

3. Il ressort de la fiche des horaires de bus produite en défense que le départ de La Chapelle-en-Vercors est à 6 h 05 et celui de Romans-sur-Isère à 18 h 12, pour une durée de chaque trajet d’environ une heure et demi, ce qui ne permet raisonnablement pas une utilisation quotidienne. Il ressort par ailleurs des pièces produites par les requérants que la scolarisation de leur enfant en internat n’apparaît pas possible en raison de l’importance de ses difficultés d’ordre psychologique et relationnel. Eu égard à ces circonstances, le rejet de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille doit être regardé comme entaché d’une erreur d’appréciation. Par suite, les requérants sont fondés à en demander l’annulation.

4. Les conclusions des requérants aux fins d’obtenir l’autorisation d’instruire en famille leur fils pour la classe de seconde générale en vue de la rentrée scolaire 2022-2023 doivent être regardées comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de leur délivrer une telle autorisation. Il ressort des pièces du dossier qu’Ethan B n’a pas été inscrit dans un lycée pour l’année 2022-2023 mais a suivi les cours par correspondance de seconde générale du Centre national d’enseignement à distance. Les conclusions aux fins d’injonction étant ainsi devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction.

Article 2 : La décision de la commission de l’académie de Grenoble du 11 juillet 2022 susvisée est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.

Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, première conseillère,

Mme Permingeat, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

T. Pfauwadel

L’assesseure la plus ancienne

dans l’ordre du tableau,

C. Bailleul

La greffière,

V. Barnier

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'éducation
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