Entrée en vigueur le 4 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-849 du 2 juin 2022 - art. 1
Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.
[…] impossible ou inadaptée. […] une famille voyageant tout au long de l'année et ne séjournant que trois à quatre jours consécutifs dans chaque lieu est dans une véritable situation d'itinérance empêchant une scolarisation assidue [8]. […] L122-1-1 du Code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire" [ 10 ]. […] Un refus d'autorisation doit, […] être contesté par la voie d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) conformément à l'article D131-11-10 du Code de l'éducation […]
Lire la suite…Le RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) en matière d'instruction en famille est une procédure prévue par les articles L. 131-5 et D. 131-11-10 du Code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] Le 27 mai 2025, elle a présenté une demande tendant au renouvellement de cette autorisation pour l'année 2025/2026, pour le motif mentionné au 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. […] Le 28 juillet 2025, M me B, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé au recteur de l'académie de Créteil le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article D. 131-11-12 de ce code : « () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. () ». […] 10. […] 11. […] O R D O N N E :
[…] Par une ordonnance du 10 octobre 2024, […] Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article D. 131-11-10 de ce code : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ». Aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ». […] Aux termes de l'article R. 131-11-3 de ce code : » Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, […] V. D
[…] — sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision est, au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration s'est octroyée un pouvoir dont elle ne dispose pas puisqu'elle doit examiner la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet ; la décision est, […] Par une décision du 5 juin 2024, la commission de recours académique prévue à l'article D. 131-11-10 code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. […] 10. […] 11. […] O R D O N N E :
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), prévu aux articles L. 131-5 et D. 131-11-10 du Code de l'éducation, est la seule voie légale avant toute saisine du tribunal administratif. […]
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