Tribunal administratif de Grenoble, 25 octobre 2023, n° 2306856
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Sur la décision
Référence : | TA Grenoble, 25 oct. 2023, n° 2306856 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
Numéro : | 2306856 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B forme un recours devant le tribunal à propos de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. Dans sa requête, M. B indique qu’il a formulé une demande de naturalisation dont un récépissé lui a été délivré le 17 mars 2022 et qu’il n’a pas été destinataire de la décision qui lui aurait été notifiée en août 2022. Ce faisant, il ne précise pas quelle demande il adresse au tribunal, auquel en tout état de cause il n’appartient pas de délivrer des informations sur l’instruction des demandes de naturalisation. Sa requête, dépourvue de conclusions, ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, par suite, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2023.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision