Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mai 2006, n° 06392

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 16 mai 2006, n° 06392
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 06392

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASSE-TERRE

N°0600392 et 0600416

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE

SA SOGEDO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________

Ordonnance du 16 mai 2006

___________

Le président, juge des référés,

Vu I, enregistrée sous le n° 0600392 le 28 avril 2006, la requête présentée pour la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, dont le siège est XXX, par Mes Foy et Riquelmes, avocats ;

La SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE demande au juge des référés précontractuels :

— d’enjoindre au syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG)de différer la signature de la convention de délégation du service public d’assainissement des eaux usées ;

— d’annuler la procédure de passation organisée par le SIAEAG aux fins d’attribuer ladite convention ;

— de condamner le SIAEAG à lui verser une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le SIAEAG n’a pas fait publier l’avis d’appel à candidature au JOUE et que la procédure est de ce fait entachée d’irrégularité ; que le groupement constitué par la société X et la société Nantaise des Eaux et qui a été admis à présenter une offre est dépourvu de la personnalité morale et qu’en conséquence et ainsi que l’a d’ailleurs prévu le SIAEAG dans l’avis d’appel public à concurrence, les capacités et garanties doivent s’apprécier au regard de chacune des sociétés membres du groupement ; qu’il n’est pas douteux que la société X ne dispose d’aucune référence dans le domaine de la gestion de l’assainissement collectif ; que les références de la société Nantaise des Eaux sont elles-mêmes insuffisantes au regard de l’importance des services délégués par le SIAEAG ; que l’avis d’appel à candidature est muet quant au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; que les candidatures n’ont pas été examinées au regard des règles relatives à l’emploi des travailleurs handicapés ; que les membres de la commission d’ouverture des plis ont été irrégulièrement élus sur la base d’une liste unique en méconnaissance de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales ; que la commission comportait deux représentants de la commune de Capesterre, laquelle est particulièrement défavorable à la société Générale des Eaux Guadeloupe ; que le comité technique paritaire n’a pas été consulté sur le principe de la gestion déléguée en méconnaissance de l’article 1411-4 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’ordonnance en date du 29 avril 2006 par laquelle le président, juge des référés, a enjoint au SIAEAG de différer la signature de la convention de délégation du service public d’assainissement des eaux usées en litige ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2006, présenté pour la Société Nantaise des Eaux service, dont le siège est ZI de la Gare, rue de la Gironnière, BP 98410 à Sainte-Luce sur Loire par Me de Chazeaux avocat ;

La Société Nantaise des Eaux Service conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE à lui verser une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le référé précontractuel ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que le SIAEAG a respecté la procédure de publicité prévue à l’article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales en publiant l’avis d’appel public à concurrence dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ( France Antilles) , et dans une publication spécialisée (Le Moniteur) ; qu’elle est un acteur bien connu du monde de la gestion de service public de distribution d’eau et d’assainissement, notamment de l’affermage de réseaux d’assainissement d’eaux usées, que la société X a une expérience réelle et de véritables capacités d’action et d’adaptation devant la multiplicité des situations pouvant naître de la gestion d’un service public d’assainissement des eaux usées et que la commission a examiné à l’aune des documents produits les références des deux membres du groupement ; que l’avis d’appel à concurrence demande aux candidats de produire des références démontrant leur capacité à exploiter un service d’assainissement et non pas que chaque membre du groupement ait des références en qualité de délégataire de service public ; que la notion d’exploitation englobe la gestion technique et administrative ainsi que l’expertise en matière d’intervention sur les réseaux ; que l’objet même d’un groupement est d’associer des compétences et des expériences différentes ; qu’il ne saurait être soutenu que l’appel d’offres ne faisait pas référence à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés alors que cette obligation est une des obligations sociales et que l’avis d’appel d’offres mentionne que les candidats doivent justifier du respect des obligations sociales ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’appel d’offres n’est pas fondé ; que le comité technique paritaire peut valablement être consulté après que soit intervenue la délibération portant sur le principe de la délégation de service public et qu’il doit l’être avant intervention du choix du délégataire ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mai 2006, présenté pour la société Antillaise des Eaux et Effluents (SAEE), dont le siège est rue Nobel et lot. N° 9 via Verde à Baie-Mahault, représentée par son président, M. X, par Me Joachim, avocat ; La SAEE conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE à lui verser une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la publicité au JOUE n’est pas une formalité obligatoire en matière de délégation de service public ; qu’il n’appartient pas au juge des référés selon la jurisprudence du Conseil d’Etat de se prononcer sur l’appréciation des mérites des candidats ; que la société requérante qui a déposé son offre tardivement, s’est elle-même exclue de la procédure de passation de la délégation de service public et qu’elle n’est ni recevable ni fondée à soutenir que l’offre de la SAEE ne répond pas aux critères prévus par le SIAEAG ; qu’elle ne démontre pas davantage que l’offre présentée par le groupement constitué de la SAEE et de la Société Nantaise des Eaux ne contient pas toutes les références exigées par le SIAEAG ; que la commission a examiné à l’aune des documents produits les références des deux membres du groupement ; qu’il ne saurait être soutenu que l’appel d’offres ne faisait pas référence à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; que le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire doit être écarté, cette formalité n’étant requise qu’avant l’approbation du contrat de délégation de service public ; que la commission a été régulièrement élue et que le moyen tiré de la partialité de la commission n’est pas sérieux ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mai 2006, présenté pour le SIAEAG, par Me Cabanes, Létin et Démocrite, avocats ; le SIAEAG conclut au rejet des requêtes de la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE et de la SA SOGEDO et à leur condamnation à lui payer chacune 1500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; le SIAEAG soutient que la procédure de référé précontractuel qui vise exclusivement à sanctionner les manquements aux obligations en matière de publicité et d’égalité de traitement des candidats a été dévoyée par la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE qui a présenté une offre tardive ; que cette société n’a pas intérêt à agir puisque c’est de son propre fait qu’elle a été évincée et qu’aucun des manquements allégués ne lui a porté préjudice ; subsidiairement, que la publicité au JOUE n’était pas requise, cette publicité n’étant justifiée que lorsque l’importance du marché permet de penser qu’il est susceptible d’intéresser une entreprise située dans un état membre autre que celui du pouvoir adjudicateur, ce qui n’était pas le cas ; que le moyen tiré de l’irrégularité de l’élection des membres de la commission de délégation n’est pas fondé ni même opérant ; que le CTP a été consulté et a rendu son avis le 16 mai 2005, donc préalablement à la signature du contrat de délégation ; qu’en tout état de cause, s’agissant du renouvellement d’une délégation de service public, sa consultation ne s’imposait pas ; que le moyen tiré du respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés manque en fait ; qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la pertinence des références produites et les mérites des candidats ; qu’il lui appartient seulement de s’assurer que les références demandées ont été produites ; que la Société Nantaise des Eaux qui gère une centaine de contrats de délégation de service public de distribution d’eau et d’assainissement avec environ 150.000 abonnés est apte à faire face aux obligations du contrat en litige qui porte sur 17.300 abonnés environ ; que si la SAEE n’a pas de référence en matière de délégation de service public, elle est spécialisée dans les travaux sur les ouvrages et réseaux d’assainissement et a une grande expérience en ce domaine ; que l’essentiel du travail du délégataire d’un réseau de collecte étant la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages ainsi que le raccordement des abonnés aux réseaux, la SAEE possède de très sérieuses références ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2006 présentée pour la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et conclut en outre, d’une part, au rejet des conclusions de la société Nantaise des Eaux et de la SAEE/X tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, à la condamnation de ces sociétés à lui verser 2000€ au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que sa requête est recevable ; que le juge des référés est compétent pour constater la méconnaissance par le SIAEAG de ses propres règles de mise en concurrence ; que chacun des membres du groupement devait justifier de références en matière d’exploitation d’un service public d’assainissement collectif ; que la société SAEE/ X ne dispose d’aucune référence en matière d’exploitation d’un tel service et ne pouvait répondre aux exigences de l’avis de sorte que la candidature du groupement aurait du être rejetée ; surabondamment, que la société Nantaise des eaux ne dispose pas de références lui permettant de prouver qu’elle est en mesure d’exploiter le service public d’assainissement du SIAEAG ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2006, présenté pour la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que ses moyens sont recevables alors même que son offre a été rejetée comme tardive ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu II, enregistrée sous le n° 0600416 le 9 mai 2006, la requête présentée pour la SA SOGEDO, dont le siège social est XXX, 33240, Saint-André de Cubzac, par Me Zelmatti, avocat ; la SA SOGEDO demande au juge des référés d’annuler l’intégralité de la procédure de passation de la convention de délégation de service public de l’assainissement du SIAEAG et de condamner le SIAEAG à lui payer 3000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’en sa qualité de fermier sortant et de candidat au renouvellement de son contrat, elle a intérêt à agir ; que l’avis d’appel à candidatures aurait dû faire l’objet d’une publicité au JOUE selon la jurisprudence de la CJCE ; que l’avis d’appel public à concurrence ne mentionne pas que les candidats doivent justifier du respect de leurs obligations d’emploi des travailleurs handicapés ; que la commission d’ouverture des plis a été irrégulièrement élue ; que la décision de retenir le groupement X/ NANTAISE des EAUX est irrégulière dès lors que chacun des membres du groupement n’a pas produit, comme cela était exigé dans l’avis d’appel à candidatures, les justifications requises ;que la société X , si elle intervient sur les réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement, n’a pas d’expérience en matière d’exploitation d’un service public d’assainissement comparable à celui délégué par le SIAEAG ; que la société Nantaise des Eaux n’a pas davantage démontré son expérience de gestion d’un tel service ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2006 présenté pour la SA SOGEDO qui demande au juge des référés de joindre sa requête à la requête enregistrée sous le n° 0600392 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mai 2006, présenté pour la société Nantaise des eaux services, par Me Chazeaux, avocat ; la société Nantaise des Eaux services conclut au rejet de la requête de la SA SOGEDO et à sa condamnation à lui payer 5000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le référé précontractuel ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que le SIAEAG a respecté la procédure de publicité prévue à l’article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales en publiant l’avis d’appel d’offres dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ( France Antilles) , et dans une publication spécialisée (Le moniteur) ; qu’elle est un acteur bien connu du monde de la gestion de service public de distribution d’eau et d’assainissement, notamment de l’affermage de réseaux d’assainissement d’eaux usées, que la société X a une expérience réelle et de véritables capacités d’action et d’adaptation devant la multiplicité des situations pouvant naître de la gestion d’un service public d’assainissement des eaux usées et que la commission a examiné à l’aune des documents produits les références des deux membres du groupement ; que l’avis d’appel à concurrence demande aux candidats de produire des références démontrant leur capacité à exploiter un service d’assainissement et non pas que chaque membre du groupement ait des références en qualité de délégataire de service public ; que la notion d’exploitation englobe la gestion technique et administrative ainsi que l’expertise en matière d’intervention sur les réseaux ; que l’objet même d’un groupement est d’associer des compétences et des expériences différentes ; qu’il ne saurait être soutenu que l’appel d’offres ne faisait pas référence à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés alors que cette obligation est une des obligations sociales et que l’avis d’appel d’offres mentionne que les candidats doivent justifier du respect des obligations sociales ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’appel d’offres n’est pas fondé ; que le comité technique paritaire peut valablement être consulté après que soit intervenue la délibération portant sur le principe de la délégation de service public et qu’il doit l’être avant intervention du choix du délégataire ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mai 2006, présenté pour la SAEE par Me Joachim, avocat ; la SAEE conclut au rejet de la requête de la SA SOGEDO et à sa condamnation à lui payer 5000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la publicité au JOUE n’est pas une formalité obligatoire en matière de délégation de service public ; qu’il n’appartient pas au juge des référés selon la jurisprudence du Conseil d’Etat de se prononcer sur l’appréciation des mérites des candidats ; que la SA SOGEDO ne démontre pas que l’offre présentée par le groupement constitué de la SAEE et de la société nantaise des eaux ne contient pas toutes les références exigées par le SIAEAG ; que la commission a examiné à l’aune des documents produits les références des deux membres du groupement ; qu’il ne saurait être soutenu que l’appel d’offres ne faisait pas référence à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; que le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire doit être écarté, cette formalité n’étant requise qu’avant l’approbation du contrat de délégation de service public ; que la commission a été régulièrement élue et que le moyen tiré de la partialité de la commission n’est pas sérieux ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mai 2006, présenté pour le SIAEAG, par Me Cabanes, Létin et Démocrite, avocats ; le SIAEAG conclut au rejet des requêtes de la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE et de la SA SOGEDO et à leur condamnation à lui payer chacune 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la procédure de référé précontractuel qui vise exclusivement à sanctionner les manquements aux obligations en matière de publicité et d’égalité de traitement des candidats a été dévoyée par la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE qui a présenté une offre tardive ; que cette société n’a pas intérêt à agir puisque c’est de son propre fait qu’elle a été évincée et qu’aucun des manquements allégués ne lui a porté préjudice ; subsidiairement, que la publicité au JOUE n’était pas requise, cette publicité n’étant justifiée que lorsque l’importance du marché permet de penser qu’il est susceptible d’intéresser une entreprise située dans un état membre autre que celui du pouvoir adjudicateur, ce qui n’était pas le cas ; que le moyen tiré de l’irrégularité de l’élection des membres de la commission de délégation n’est pas fondé ni même opérant ; que le CTP a été consulté et a rendu son avis le 16 mai 2005, donc préalablement à la signature du contrat de délégation ; qu’en tout état de cause, s’agissant du renouvellement d’une délégation de service public, sa consultation ne s’imposait pas ; que le moyen tiré du respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés manque en fait ; qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la pertinence des références produites et les mérites des candidats ; qu’il lui appartient seulement de s’assurer que les références demandées ont été produites ; que la Société Nantaise des Eaux qui gère une centaine de contrats de délégation de service public de distribution d’eau et d’assainissement avec environ 150.000 abonnés est apte à faire face aux obligations du contrat en litige qui porte sur 17.300 abonnés environ ; que si la SAEE n’a pas de référence en matière de délégation de service public, elle est spécialisée dans les travaux sur les ouvrages et réseaux d’assainissement et a une grande expérience en ce domaine ; que l’essentiel du travail du délégataire d’un réseau de collecte étant la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages ainsi que le raccordement des abonnés aux réseaux, la SAEE possède de très sérieuses références ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l’audience publique de référé du 16 mai 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Y, pour la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, celles de Me Z, substituant Me Zelmati, pour la SA SOGEDO, celles de Me Démocrite pour le SIAEAG, celles de Me de Chazeaux, pour la Société Nantaise des Eaux, et celles de Me Joachim, pour la SAEE ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées respectivement par la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE et par la SA SOGEDO tendent toutes deux à l’annulation de la procédure organisée par le SIAEAG en vue d’attribuer la délégation du service public d’assainissement des eaux usées ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation de la convention de délégation du service public :

Considérant qu’aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. … Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local…. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. .. Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire ou résultant de l’accord sur l’Espace économique européen, a été commise. … Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la SA SOGEDO et la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE demandent l’annulation de la procédure de passation organisée par le SIAEAG en vue de l’attribution de la délégation par affermage du service public de l’assainissement collectif ;

Sur les conclusions de la requête de la SA SOGEDO :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. La commission mentionnée à l’article L.1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 323-1 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » ; que l’article L. 1411-5 du même code dispose que : «Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1… Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat. » ;

Considérant que, selon les indications contenues dans l’avis d’appel public à la concurrence relatif à la délégation, par affermage, du service public de l’assainissement collectif du SIAEAG, les dossiers de candidature devaient comprendre : « III. 1.3- Capacité technique – références requises : description détaillée de l’entreprise du candidat (ou le cas échéant, de chaque membre du groupement) ; moyens financiers, moyens en personnel et moyens techniques, dont ceux en rapport avec la gestion d’un service public de l’assainissement collectif, organisation interne, activités principales et accessoires. / Note relative à l’expérience et aux références du candidat (ou le cas échéant chaque membre du groupement) acquises en matière d’exploitation d’un service public de l’assainissement collectif. » ; qu’en ce qui concerne les critères d’attribution, le même avis énonçait : « IV.1. Les critères d’attribution seront les suivants : valeur technique et qualité de la gestion du service, prix et aspects financiers. » ;

Considérant qu’il résulte des termes de l’avis d’appel public à concurrence qu’il appartenait à chacun des membres du groupement de justifier d’expériences et de références acquises en matière d’exploitation d’un service public d’assainissement ; que si les pièces du dossier établissent que la SAEE a conclu avec le département et la région de la Guadeloupe ainsi qu’avec des communes et d’autres personnes morales de Guadeloupe divers marchés portant sur la réalisation de travaux et ouvrages d’assainissement, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’une de ces collectivités aurait confié à cette entreprise, sous quelque forme juridique que ce soit, l’exploitation de son service d’assainissement collectif ; qu’ainsi, la SAEE n’a pas justifié d’une expérience ou de références « acquises en matière d’exploitation d’un service public de l’assainissement collectif » ;

Considérant que la commission d’ouverture des plis, en retenant l’offre du groupement constitué de la SAEE et de la société Nantaise des eaux services sans s’assurer, comme elle était tenue de le faire, de ce que chacun des membres du groupement remplissait les conditions posées par l’avis d’appel public à la concurrence a méconnu les prescriptions énoncées dans cet avis ; que cette irrégularité, constitutive d’un manquement aux obligations de mise en concurrence et de publicité, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L.551-1 du code de justice administrative entache d’irrégularité la procédure de passation de la convention de délégation de service public en litige ; que par suite, ainsi que le demande la SA SOGEDO, cette procédure doit être annulée ;

Sur la requête de la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE :

Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la procédure de passation de la convention de délégation du service public d’assainissement collectif du SIAEG est, à la demande de la SA SOGEDO, annulée ; que, par suite, la requête de la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE qui tend aux mêmes fins, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre dans la requête n° 0600416 par le SIAEAG, la SAEE/ X et la Société Nantaise des Eaux à l’encontre de la SA SOGEDO doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées dans la requête n° 0600392 par le SIAEAG, la SAEE/ X et la Société Nantaise des Eaux à l’encontre de la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE ;

Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le SIAEAG à verser tant à la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE qu’à la SA SOGEDO 1500 € au titre des frais exposés par ces deux sociétés ; qu’il y a également lieu de condamner la SAEE/ X et la Société Nantaise des Eaux à payer 1500€ chacune à la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE ;

ORDONNE

Article 1 : La procédure de passation de la convention de délégation du service public de l’assainissement collectif engagée par le SIAEAG est annulée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE tendant à l’annulation de la procédure mentionnée à l’article 1.

Article 3 : Le SIAEAG versera à la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE et à la SA SOGEDO respectivement 1500€ en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La SAEE/ X et la société Nantaise des Eaux services verseront chacune 1500 € à la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE.

Article 3 : Les conclusions de la SAEE/ X et de la SOCIETE NANTAISE des EAUX services ainsi que le surplus des conclusions de la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE et de la SA SOGEDO tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, à la SA SOGEDO, au syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe, à la Société antillaise des eaux et effluents/ X et à la société Nantaise des Eaux services . Copie en sera adressée au préfet de la région Guadeloupe ainsi qu’au trésorier payeur général de la Guadeloupe.

Le président, juge des référés, Le greffier en chef,

Danièle DEVILLERS Rosita RAMASSAMY

La République mande et ordonne au préfet de la région Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mai 2006, n° 06392