Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 janvier 2010, n° 09664

  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Refus d'agrément·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Bon de commande·
  • Industrie·
  • Demande·
  • Budget

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 27 janv. 2010, n° 09664
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 09664

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASSE-TERRE

N° 09664

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

SOCIETE SUNFISH

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Sacher

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Basse-Terre,

Mme Pater

Rapporteur public

___________

Audience du 7 janvier 2010

Lecture du 27 janvier 2010

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 enregistrée sous le n° 04-516, présentée pour la SOCIETE SUNFISH dont le siège est Cabinet Demion, XXX à Baie-Mahault (97122), par Me C, avocat ;

Vu l’ordonnance transférant le dossier de la requête au Tribunal administratif de Saint-Martin et l’ordonnance du Tribunal administratif de Saint-Martin attribuant la requête n° 04-516 au tribunal administratif de Basse-Terre et l’enregistrement de cette requête à ce tribunal le 24 novembre 2009 sous le n°09-664 ; la SOCIETE SUNFISH demande au Tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 14 janvier 2004 par laquelle le ministre de l’économie lui a refusé l’agrément fiscal prévu par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;

elle soutient que l’administration a rejeté sa demande pour forclusion au motif que la commande était antérieure à la demande d’agrément ; que cet argument n’a pas de réalité ; que l’administration soutient que la réalisation de l’investissement ne peut pas être antérieure à la demande d’agrément et ce pour éviter les effets d’aubaine ; que ce n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il faut se référer à l’acquisition pour déterminer la date de réalisation de l’investissement ; qu’aux termes du contrat, la vente ne sera parfaite qu’à la date de la réception de la demande par le vendeur et par l’encaissement effectif de l’acompte stipulé ; que la seule facture « proforma » ne peut tenir lieu de preuve ; que la facture n’est pas au nom de la société SUNFISH ; que l’administration n’avait pas fait connaître de réserve à ce sujet lors de l’examen du dossier ;

Vu la décision par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation préalable ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er septembre 2006 au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 septembre 2006 au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que par une demande reçue le 11 août 2003 et complétée les 14 et 20 octobre suivants, Me X-B C a sollicité pour le compte de la SOCIETE SUN FISH le bénéfice des dispositions prévues à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l’acquisition d’un bateau de plaisance destiné à être exploité en Guadeloupe ; que le dossier a été évoqué par le ministre, ce dont le demandeur a été informé par courrier du 21 novembre 2003 ; que la demande a été rejetée le 14 janvier 2004 ; que par un courrier en date du 22 janvier complété le 9 février 2004, la saisine de la commission consultative a été demandée ; que par un courrier en date du 5 février 2004, un recours gracieux a été introduit ; que ce recours a été rejeté par courrier en date du 22 mars 2004 ; que la requérante n’identifie pas la décision qu’elle entend attaquer ; que s’agissant du refus d’agrément en date du 14 janvier 2004, la société requérante devait déposer son recours avant le 19 mars 2004 ; que la demande de révision gracieuse n’est pas susceptible de recours devant le juge administratif ; que la société requérante entretient une confusion entre la notion de réalisation de l’investissement et le caractère préalable de la demande d’agrément ; que la demande d’agrément doit être déposée avant la réalisation de l’investissement ; que le bon de commande relatif au navire pour lequel l’agrément a été sollicité qui contient un accord sur la chose et le prix a été signé le 15 juillet 2003 ; qu’à cette date, la vente était parfaite, nonobstant l’absence alléguée de versement d’acompte ; que malgré la forclusion dont était frappée la demande, l’administration avait la faculté de demander des renseignements et des documents complémentaires ; que par jugements en date du 6 mars 2008 et du 26 mars 2009, le Tribunal a rejeté la requête de sociétés participant au même projet que la SOCIETE SUN FISH au motif notamment que la demande était forclose ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2010, le rapport de M. Sacher, conseiller, et les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 199 undecies B : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. (…)II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156. Le seuil de 300 000 euros s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier. 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial (…) » ; qu’aux termes du III de l’article 217 undecies du même code : « (…)2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’un des directeurs des services fiscaux des départements d’outre-mer (…) Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l’administration fiscale de compléments d’informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne (…) » ;

Considérant d’une part, que la société requérante soutient que sa demande d’agrément du 11 août 2003 a été formulée antérieurement à la réalisation de l’opération d’acquisition du navire projetée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le « bon de commande » préparé par la société Caraïbe Yachts et relatif au navire de type Sun Fast 37 pour lequel l’agrément a été sollicité par la SOCIETE SUN FISH, contient un accord sur la chose et le prix et a été signé le 15 juillet 2003 ; que si la société requérante souhaite désormais soutenir que ce bon de commande ne la concernerait pas, elle ne l’établit pas ; qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que ce bon de commande contenant un accord sur la chose et le prix figurait bien dans la demande d’agrément faite au nom de la SOCIETE SUN FISH ; qu’il s’ensuit que dès le 15 juillet 2003, la vente était parfaite, du fait de cet accord sur la chose et le prix, et ce nonobstant l’absence alléguée du versement d’acompte d’un total de 10% ; que la circonstance, à la supposer établie, que les services fiscaux n’auraient pas relevé au stade de la simple instruction du dossier l’existence de cette vente est sans influence sur la légalité du refus d’agrément prononcée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; que par suite, la demande d’agrément du 11 août 2003 complétée en octobre 2003 n’a pas été formulée préalablement à la réalisation de l’opération conformément aux dispositions précitées et l’administration était donc fondée à la rejeter pour ce motif ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête en annulation de la décision de refus d’agrément susvisée doit être rejetée ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la SOCIETE SUNFISH est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SUNFISH et au directeur des services fiscaux de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Délibéré après l’audience du 7 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Devillers , président,

M. Bentaleb, premier conseiller,

M. Sacher, conseiller,

Lu en audience publique le 27 janvier 2010.

Le rapporteur, Le président,

Eric SACHER Danièle DEVILLERS

Le greffier en chef,

X-Y Z

La république mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 janvier 2010, n° 09664