Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 octobre 2010, n° 0500933

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 21 oct. 2010, n° 0500933
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 0500933

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASSE-TERRE

N°0500933

___________

M. F X

___________

Mme A

Rapporteur

___________

Mme Pater

Rapporteur public

___________

Audience du 7 octobre 2010

Lecture du 21 octobre 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Basse-terre

(1re Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée par M. F X, demeurant au Caraque à XXX ; M. X demande au Tribunal :

— d’annuler l’arrêté en date du 7 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune des Abymes lui a infligé un blâme ;

— de mettre à la charge de la commune des Abymes une somme de 1000€ au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;

il soutient que ses demandes de formation sont refusées ou n’obtiennent pas de réponse ; qu’il a saisi par courrier du 7 avril 2005 le sous-préfet de Pointe-à-Pitre en attirant son attention sur les actes illégaux que le sénateur maire des Abymes a pris les 16 et 17 mars 2005 concernant des fonctionnaires de la police municipale ; que la procédure disciplinaire à son encontre a commencé en mai 2005 avec des convocations chez le directeur général des services qui l’a menacé de sanction s’il ne cessait pas de quereller leurs arrêtés ; que lors de la consultation de son dossier il a constaté qu’il n’était pas numéroté ni classé par ordre, qu’il contenait ses lettres relatives à l’organisation et au fonctionnement du service, des dénonciations calomnieuses qui ne lui ont pas été communiquées ; que les prétendues correspondances irrespectueuses et injurieuses, les manquements à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle sont fausses et en contradiction avec la médaille, la coupe et le diplôme de bon agent qui lui ont été remis il y a 2 ou 3 ans mais aussi ses bonnes fiches d’évaluation et les notes de 16 à 17 des années antérieures ; que la notification de la sanction est signée par le E qui n’est peut-être pas la personne compétente ; que la sanction a été prise sans consultation du conseil de discipline en méconnaissance du décret du 18 septembre 1989 ; qu’il n’a même pas eu de réponse à son recours gracieux ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 21 février 2006, présenté par M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté pour la commune des Abymes qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X C-chef de la police municipale des Abymes depuis 1986 a adressé ces dernières années de nombreuses correspondances irrespectueuses et injurieuses tant au directeur général des services qu’au sénateur-maire des Abymes ; que la sanction disciplinaire qui lui est infligée a été précédé de la consultation de son dossier ; qu’il conteste la légalité de cette sanction par quatre arguments infondés ; qu’en premier lieu le requérant affirme sans l’établir l’absence de numérotation des pièces de son dossier alors qu’elles le sont de 1 à 26 comme en attestent les pièces 3 et 4 qu’il verse lui-même aux débats ; qu’au surplus cette circonstance à la supposer établie n’entache pas la légalité de l’arrêté attaqué ; qu’en deuxième lieu il affirme ne pas avoir manqué à son obligation de réserve et de discrétion professionnelle et d’être reconnu comme un bon agent ayant bénéficié de décorations ; qu’il est avéré qu’il n’a pas respecté l’article 14 du décret du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale sur ce point ; qu’il suffit de lire par exemple le courrier du 6 avril 2005 mais aussi les autres courriers pour constater les manquements à ces obligations ; que la circonstance qu’il ait par le passé fait l’objet de bonnes appréciations n’est évidemment sans aucune incidence sur son comportement fautif avéré ; qu’en troisième lieu, le courrier de notification de l’arrêté portant sanction disciplinaire peut être signé par le directeur général des services sans entacher la sanction dés lors que celle-ci est signée par le maire qui est l’autorité compétente, en sa qualité de chef des services municipaux, conformément à l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ; qu’en quatrième lieu le maire n’a commis aucun abus de pouvoir en lui infligeant un blâme, sanction du premier groupe, sans consulter préalablement la CAP réunie en conseil de discipline ; qu’une telle obligation s’impose pour les sanctions des autres groupes ; que la procédure disciplinaire telle que prévue par l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 a bien été respectée ; qu’ainsi les quatre arguments soulevés seront nécessairement écartés ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2007, présenté par M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; que la procédure disciplinaire a été engagée en représailles de sa saisine du sous-préfet contre les arrêtés illégaux du maire ; que M. Y E évoque des courriers d’une époque où il n’était pas agent de la ville ; que tous les fonctionnaires de la ville savent que les dossiers ne sont pas numérotés sauf le sien qui l’a été à la demande de M. Y ; que l’entretien du 10 mai 2005 était destiné à faire pression et chantage à son encontre ; qu’il a trouvé dans son dossier des documents relatifs à un différend familial ; que des manipulations ont affectés son dossier personnel comme le confirment les représentants du personnels ; que son recours gracieux auprès du maire ne lui est pas parvenu puisque le E gère tout ; que la procédure n’est pas régulière car le principe du contradictoire n’a pas été respecté compte-tenu du délai qui sépare les faits en cause (infondés) et leur sanction ; qu’il n’a pas eu un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et organiser sa défense ; qu’il n’y a pas eu de conseil de discipline ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2010 le rapport de Mme A et les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 7 juillet 2005, le maire de la commune des Abymes a infligé à M. X, C chef, un blâme pour « avoir adressé à l’autorité municipale des correspondances irrespectueuses et injurieuses au cours de ces dernières années et d’avoir manqué à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle » ; que M. X conteste cette sanction ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2005 :

Considérant qu’aux termes de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;… » ; qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « ..Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. » ; que ces dispositions combinées n’imposent nullement la consultation d’un conseil de discipline pour la sanction du premier groupe infligée à M. X ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix./ L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a consulté son dossier le 3 juin 2005 alors que l’arrêté lui infligeant la sanction est intervenu un mois plus tard ; qu’il a dès lors disposé d’un délai suffisant pour établir sa défense ; que si M. X affirme que son dossier ne comportait aucune numérotation ni classement par ordre, de telles circonstances, à les supposer établies, ne constituent pas par elles-mêmes des vices de procédure de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant que le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant sanction est signé du maire qui est l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ; que la circonstance que la lettre de notification de la sanction ait été signée par le E est sans influence sur la légalité de l’arrêté portant sanction disciplinaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale : « Le présent code de déontologie s’applique à l’ensemble des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale » ; qu’aux termes de l’article 6 du même décret : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance./ Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. /Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. » ; qu’aux termes de l’article 14 du même décret : « Les agents de police municipale peuvent s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que dans plusieurs courriers M. X met en cause de façon polémique et violente sa hiérarchie et la gestion de certaines affaires municipales par celle-ci ; que le requérant a adressé un courrier daté du 7 avril 2005 au sous-préfet de Pointe-à-Pitre sur papier à entête de la ville des Abymes pour mettre en cause des actes pris par le maire ; qu’à supposer même que ces critiques soient fondées, la forme et le ton et les buts poursuivis par ces écrits ne sont pas compatibles avec l’obligation de réserve qui s’impose au fonctionnaire territorial et à l’agent de police municipal ; que le moyen tiré du caractère injustifié de la sanction doit donc être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. X ait fait, par le passé, l’objet de bonnes appréciations professionnelles voire de décorations est sans incidence sur la réalité des faits qui lui sont reprochés et sur la proportionnalité de la sanction infligée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2005 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761 1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Abymes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune des Abymes au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vieux-Habitants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F X et à la commune des Abymes.

Délibéré après l’audience du 7 octobre 2010 , à laquelle siégeaient :

Mme Favier présidente,

Mme A et Mme Z, premiers conseillers,

Lu en audience publique le 21 octobre 2010.

Le rapporteur, La présidente,

D. SENA S. FAVIER

Le greffier en chef,

J.M. VILLARD

La république mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droits commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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