Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 mars 2011, n° 0500447

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 3 mars 2011, n° 0500447
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 0500447

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASSE-TERRE

N°0500447

___________

M. Z X

___________

Mme Sixou

Rapporteur

___________

Mme Pater

Rapporteur public

___________

Audience du 10 février 2011

Lecture du 3 mars 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Basse-Terre

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée par M. Z X, demeurant D, E (F) ; M. X demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université des Antilles et de la Guyane a refusé de lui restituer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui a été supprimée sur décision du conseil d’administration à compter de mars 2004 et lui a prélevé un montant de 763,05 euros représentant la NBI perçue de mars à octobre 2004 ;

2°) d’enjoindre à l’université des Antilles et de la Guyane de lui restituer sa NBI et de lui reverser la somme de 763,05 euros illégalement prélevée sur le traitement du mois d’octobre 2004 ;

M. X soutient qu’en opérant une retenue de 763,05 euros sur son traitement du mois d’octobre correspondant à 8 mois de NBI, l’université des Antilles et de la Guyane a commis une erreur de droit ; que la décision d’octroi de la NBI en 1995 avait créé des droits que l’administration ne pouvait légalement retirer ; qu’exerçant depuis septembre 1995 les mêmes fonctions d’ingénieur de recherche, la NBI qui lui avait été octroyée ne pouvait lui être supprimée ; que la décision du conseil d’administration du 25 mars 2004 lui supprimant la NBI est illégale et ne lui a pas été notifiée et seul le non exercice de ses fonctions aurait pu justifier la suppression de la NBI ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté par l’université des Antilles et de la Guyane qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu’en reversant à M. X la somme de 763,15 euros il a été fait droit à la demande de l’intéressé ; que la décision du conseil d’administration du 25 mars 2004 est légale ; qu’elle a un caractère d’abrogation de la NBI précédemment octroyée et non de retrait ; que la théorie des droits acquis au bénéfice de la NBI n’est pas applicable compte tenu du caractère temporaire de la NBI lié à la nature des fonctions exercées ; que des changements profonds sont intervenus dans la situation professionnelle de l’intéressé depuis que le bénéfice de la NBI lui a été accordé ; que l’équation financière et budgétaire a également été modifiée ; que la décision du conseil d’administration du 25 mars 2004 a crée une situation juridique nouvelle qui prive de tout fondement la revendication de M. X au maintien du bénéfice de la NBI ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2005, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’UAG ne peut remettre en cause la NBI qu’avec la disparition des fonctions y ouvrant droit ; que les fonctions qu’il exerce de production de statistiques et d’études lui ont permis l’obtention de la NBI au titre des « spécialités rares » fonctions qu’il continue d’exercer ; que les motifs budgétaires invoqués par l’UAG ne sauraient être invoqués l’enveloppe de NBI de l’université ayant été abondée de 4 fois 25 points supplémentaires en 2002 ; que l’UAG ne produit pas le procès verbal de la commission paritaire d’établissement sur la base duquel la décision du conseil d’administration a été prise ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2005, présenté par l’université des Antilles et de la Guyane qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’avis de la commission paritaire d’établissement n’est pas diffusable ni opposable, qu’elle constitue un simple avis qui ne lie pas l’administration ; que seul la délibération du conseil d’administration est à prendre en considération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’article 27 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n°94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

Vu l’arrêté du 9 avril 1999 modifiant l’arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les rétablissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2011 ;

— le rapport de Mme Sixou ;

— et les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ingénieur de recherche informaticien à l’université Antilles Guyane, percevait depuis 1994 une NBI ; que par une proposition de la commission paritaire d’établissement du 10 février 2004, confirmée par le conseil d’administration le 25 mars 2004, les fonctions ouvrant droit à l’attribution de NBI ont été redéfinies ; que les fonctions de M. X n’étant plus au nombre de celles ouvrant droit au bénéfice d’une NBI, l’intéressé conteste tant la décision de suppression de la NBI qui lui a été appliquée que le prélèvement effectué sur son traitement en octobre 2004 pour un montant de 763,05 euros représentant le montant de la NBI perçue de mars à octobre 2004 ;

— Sur les conclusions de la requête visant au reversement de la somme de 763,15 euros :

Considérant que le président de l’université Antilles Guyane a, par lettre en date du 13 juin 2005, fait droit à la demande de M. X demandant le reversement de la somme de 763,15 euros prélevée sur son traitement du mois d’octobre 2004 représentant le montant de la NBI perçue de mars à octobre 2004 ; qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions se rapportant à cette somme ;

— sur les conclusions visant à l’annulation de la décision supprimant à M. X la NBI:

Considérant qu’aux termes de l’article 27-1 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La NBI des fonctionnaires… est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 applicable aux établissements d’enseignement supérieur : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » ; que dans son article 4, le même décret prévoit que le montant de la NBI et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres de la fonction publique, du budget et de l’enseignement supérieur ; que l’annexe au décret mentionne les fonctions de responsable administratif et technique dans les établissements d’enseignement supérieur comme ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ; qu’enfin, par arrêté interministériel du 9 avril 1999, le nombre d’emplois de responsables scientifiques ou techniques dans les établissements d’enseignement supérieur ouvrant droit à une NBI de 20 points d’indice à compter du 1er janvier 1999 a été fixé à 2 323 €; que par décision notifiée le 10 juin 1999, le ministre en charge de l’enseignement supérieur a affecté à l’université Antilles Guyane un contingent d’emplois de cette nature ouvrant droit à la NBI, non modifié depuis ;

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu’elles instituent est lié non au corps d’appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu’un tel avantage ne revêt dès lors, pas un caractère statutaire mais constitue un avantage à caractère temporaire qui cesse soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l’effet de l’arrêté fixant chaque année le nombre d’emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles ;

Considérant que pour justifier la suppression de la nouvelle bonification indiciaire auparavant attribuée à M. X, l’université des Antilles Guyane fait valoir que le conseil d’administration de l’université, sur proposition de la commission paritaire d’établissement, a fixé une nouvelle liste de postes ouvrant droit au bénéfice de la NBI, et que le poste de M. X, qui ne correspondait plus à une spécialité rare, n’y figurait plus ;

Considérant, toutefois, qu’en l’absence de tout nouvel arrêté conjoint des ministres de la fonction publique, du budget et de l’enseignement supérieur depuis 1999 fixant le nombre de postes éligibles à la NBI qui aurait eu pour effet d’en restreindre le nombre au sein de l’université défenderesse et de toute autre évolution du contexte législatif ou réglementaire, la décision du 4 décembre 1994 attribuant une NBI à M. X créait à son profit un droit qui ne pouvait être remis en cause, au surplus par une décision du conseil d’administration, en l’absence de cessation de ses fonctions ; que les motifs pour lesquels l’université a exclu ce dernier du bénéfice de la NBI à compter de 2004 sont en conséquence erronés ; que la décision attaquée est dès lors illégale et doit être annulée ;

— sur les conclusions à fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;

Considérant que le présent jugement, qui annule la décision excluant M. X du bénéfice de la NBI implique nécessairement que celui-ci soit rétabli dans ses droits ; qu’il y a donc lieu d’enjoindre à l’université des Antilles et de la Guyane de rétablir M. X dans ses droits à la NBI à compter du 1er novembre 2004 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à la restitution de la somme de 763,15 euros.

Article 2 : La décision excluant M. X du bénéfice de la NBI est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l’université Antilles Guyane de rétablir la NBI de M. X à compter du 1er novembre 2004.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à l’université des Antilles et de la Guyane.

Copie en sera adressée au Recteur de l’académie de la Guadeloupe.

Délibéré après l’audience du 10 février 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Favier, présidente,

Mme Sixou, premier conseiller,

Mme Buseïne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2011.

Le rapporteur, La présidente,

A. Sixou S. Favier

Le greffier,

A. Cétol

La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 mars 2011, n° 0500447