Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 octobre 2015, n° 1300864

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2024

Divers clients et lecteurs m'ont saisi de difficultés nées des interprétations des services de l'Etat, dans diverses régions, sur le nouveau calendrier budgétaire qui tombe sur les communes et les intercommunalités via le passage à la nomenclature M57. Or, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet… et quelques solutions concrètes à envisager. Passons ceci en revue… La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe ou NOTRé), modifiée, prévoit en son article 106, III, que : « III. – Les collectivités …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 29 oct. 2015, n° 1300864
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 1300864

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LA GUADELOUPE

N° 1300864

___________

Mme Y X E B

___________

M. Amadori

Rapporteur

___________

Mme Pater

Rapporteur public

___________

Audience du 15 octobre 2015

Lecture du 29 octobre 2015

___________

135-02-04-02-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de la Guadeloupe

(2e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2013, Mme Y B, épouse X, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 26 février 2013 par laquelle le conseil municipal de XXX a adopté le budget primitif de la commune pour l’année 2013 ;

2°) de mettre à la charge de XXX une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la procédure budgétaire est entachée d’irrégularité en raison du non respect du délai de deux mois entre le débat sur les orientations générales du budget et le vote de ce budget ;

— des dépenses liées à deux titres de recettes émis par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) pour un montant de 3 537 875,79 euros n’ont pas été inscrites au budget en méconnaissance des règles de prudence comptable et de la nomenclature M14 ;

— la somme de 18 786 940 euros, garantie par la commune au titre d’un prêt accordé à la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) par la caisse des dépôts et consignations pour la construction de 210 logements n’a pas été provisionnée ;

— malgré le marché lancé pour la réhabilitation de la station thermale de Ravine-Chaude, aucun crédit n’a été alloué à cette opération au titre de l’année 2013.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2013 et le 13 février 2015, XXX conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la procédure budgétaire est entachée d’irrégularité en raison du non respect du délai de deux mois entre le débat sur les orientations générales du budget et le vote de ce budget ;

— les titres de recettes ne nécessitaient aucune inscription au budget de la commune dès lors qu’ils ont été émis par le SIAEAG en méconnaissance du contrat de délégation par affermage conclu entre la commune et la Générale des Eaux et, en tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer sur ce moyen eu égard à l’accord transactionnel conclu entre la commune et le syndicat intercommunal le 8 décembre 2014 ;

— la garantie d’emprunt souscrite n’entraînait aucune obligation légale pour la collectivité de doter une provision ;

— les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération de réhabilitation du centre thermal ont bien été inscrits au budget de l’exercice 2012 et repris au budget supplémentaire pour 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Amadori,

— les conclusions de Mme Pater, rapporteur public.

1. Considérant que, par une délibération prise le 26 février 2013, le conseil municipal de XXX a adopté le budget primitif de la commune au titre de l’année 2013 ; que Mme Y B, épouse X, résidente de la commune, demande l’annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération adoptant le budget primitif :

En ce qui concerne le moyen de légalité externe tiré de la violation de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. » ; que s’il résulte de ces dispositions que le débat sur les orientations générales du budget a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers municipaux, en leur donnant en temps utile les informations nécessaires, à même d’exercer effectivement leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget, le délai de deux mois que lesdites dispositions ont prévu n’est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que le projet de budget a été adopté le 26 février 2013 alors que le débat a eu lieu lors d’une séance du conseil municipal du 8 décembre 2012 et qu’un délai d’un plus de deux mois et demi sépare ces deux phases du vote du budget n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure budgétaire ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure budgétaire en raison du non respect de ce délai de deux mois doit être écarté ;

En ce qui concerne l’absence de sincérité du budget 2013 :

S’agissant de l’absence de prise en compte des titres de recettes émis par le syndicat intercommunal d’alimentation et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) :

3. Considérant que la circonstance qu’un accord transactionnel ait été conclu le 20 janvier 2015 entre la commune et l’émetteur du titre de recettes pour mettre fin au litige les opposant est dépourvue d’incidence sur l’objet du litige portant sur la légalité de la délibération approuvant le budget primitif 2013, laquelle doit être appréciée à la date de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions de XXX aux fins de non lieu sur la demande de Mme X doivent être écartées ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 32° L’acquittement des dettes exigibles » ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le SIAEAG vend de l’eau, à partir de captages et de réseaux d’adduction qu’il exploite, à plusieurs entités publiques, dont XXX, lesquelles la distribuent à leurs abonnés ; que les volumes d’eau, mesurés au moyen de compteurs, donnent lieu à des relevés servant de base à la facturation ; qu’il résulte des termes de la transaction précitée que les tarifs de vente en gros de volumes d’eaux, convenus entre les parties, avaient été revalorisés au 1er juin 2008, le SIAEAG portant le tarif antérieurement pratiqué de 0,68 €/m³ à 1,20 €/ m³ ; que cette augmentation de tarif, laquelle a été contestée par la collectivité, est à l’origine de l’émission de deux titres de recettes émis par le SIAEAG pour un montant global de 3 537 875,79 euros en vue de recouvrer une créance qu’il estimait détenir envers XXX ;

6. Considérant que la dette résultant du titre de recettes émis par le SIAEAG, si elle est obligatoire dans son principe et déterminée dans son montant, doit être regardée, au vu des éléments versés au dossier, comme ayant été sérieusement contestée dès l’émission des titres de recettes correspondant ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’en omettant d’inscrire ces sommes au budget de la commune, le conseil municipal de XXX aurait commis une erreur de droit en présentant un budget insincère ;

S’agissant de la garantie de l’emprunt accordée à la société d’économie mixte d’aménagement (« SEMAG ») :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 29 Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 2321-2 : « Pour l’application du 29° de l’article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants : 1° Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; / 2° Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l’organisme. Pour les garanties d’emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ; / 3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public. En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un risque avéré. »

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations a accordé à la SEMAG un emprunt d’un montant de 18 786 940 euros en vue de financer la construction de 210 logements ; que s’il est constant que XXX s’est portée garante de la SEMAG dans ladite opération, cet engagement n’emporte, au regard des dispositions précitées des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, aucune obligation pour la collectivité de constituer une provision ; qu’au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de solvabilité de la SEMAG à la date d’adoption du budget laissait présager, pour la commune de Lamentin, un risque d’être appelée en garantie ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

S’agissant du marché lancé pour la réhabilitation de la station thermale de Ravine-Chaude :

9. Considérant que Mme X soutient qu’aucun crédit n’a été alloué pour l’année 2013 au marché lancé pour la réhabilitation de la station thermale de Ravine-Chaude ; que XXX établit toutefois, par la production d’un état des dépenses engagées à la clôture de l’exercice 2012 pour la section d’investissement, que les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération en cause figurent, pour un montant total de 4 815 348,89 euros, au sein de l’état des restes à réaliser de l’exercice 2012 ; que ces états sont repris au budget supplémentaire 2013 ; que dans ces conditions, la circonstance qu’aucun crédit n’a été alloué au sein du budget primitif voté au titre de l’année 2013 ne prive pas ce dernier de son caractère sincère ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération en date du 26 février 2013 approuvant le budget primitif de l’année 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que XXX, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X E B et à XXX.

Délibéré après l’audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Ibo, président,

Mme Buseine, premier conseiller,

M. Amadori, conseiller.

Lu en audience publique le 29 octobre 2015.

Le rapporteur, Le président,

A. AMADORI A. IBO

La greffière,

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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