Tribunal administratif de Guadeloupe, Juge unique, 13 décembre 2022, n° 2101394

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, juge unique, 13 déc. 2022, n° 2101394
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2101394
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 2 décembre 2022 (non communiqué) sous le numéro 2101394 , Mme A épouse C, représentée par Me Paeye, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mai 2021 émise par le service des impôts des particuliers du Sud Basse-Terre pour le recouvrement de la somme de 3 417,30 euros correspondant à sa quote-part des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2007 à 2014 à raison du bien indivis situé 30 rue du Chevalier Saint-Georges à Basse-Terre ;

2°) d’ordonner la mainlevée des poursuites ;

3°) d’enjoindre la restitution des sommes prélevées, majorées des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

— la saisie administrative à tiers détenteur ne mentionne pas l’identification du ou des immeubles objets de l’imposition, ni les dates de mise en recouvrement;

— elle n’a pas reçu de lettre de relance ni les avis d’imposition ni les avis de mise en recouvrement; les impositions n’étaient donc pas exigibles ;

—  la prescription quadriennale du recouvrement des impositions visées par l’avis à tiers détenteur lui est acquise en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête .

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 2 décembre 2022 (non communiqué) sous le n° 2101395, Mme A, épouse C, représentée par Me Paeye, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mai 2021 émise par le service des impôts des particuliers du Sud Basse-Terre pour le recouvrement de la somme de 2 387,90 euros correspondant à sa quote-part des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2019 à raison du bien indivis situé 30 rue du Chevalier Saint-Georges à Basse-Terre ;

2°) d’ordonner la mainlevée des poursuites ;

3°) d’enjoindre la restitution des sommes prélevées, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

— la saisie administrative à tiers détenteur ne mentionne pas l’identification du ou des immeubles objets de l’imposition, ni les dates de mise en recouvrement;

— elle n’a pas reçu de lettre de relance ni les avis d’imposition ni les avis de mise en recouvrement; les impositions n’étaient donc pas exigibles ;

—  la prescription quadriennale du recouvrement des impositions visées par l’avis à tiers détenteur lui est acquise en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête .

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gouès, président rapporteur.

Les parties n’étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2101394 et 2101395 concernent le même contribuable qui sollicite la décharge de l’obligation de payer les mêmes cotisations au titre des années 2007 à 2019. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme A a reçu notification de deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 6 mai 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers du Sud Basse-Terre en vue du recouvrement de la somme globale de 5 805,20 euros correspondant à la quote-part de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2019 à raison du bien indivis situé 30 rue du Chevalier Saint-Georges à Basse-Terre.

Sur l’exigibilité des impositions en cause :

3. Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code () ». Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article 1663 du même code : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle () ».

4. Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser ou n’a notifié qu’avec retard l’avis d’imposition prévu par les dispositions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.

5.Pour contester l’exigibilité des impositions correspondants aux sommes visées par les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers du Sud Basse-Terre, Mme A épouse C soutient ne pas avoir été avisée de la mise en recouvrement de ces impositions faute d’avoir été destinataire d’un avis d’imposition ou d’un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié. Le service, qui ne conteste pas ne pas avoir informé l’intéressée de la mise en recouvrement de ces impositions, se borne à faire valoir que dans le cadre d’une indivision successorale « le rôle est exécutoire contre le contribuable ou ses représentants ou ayant-cause et qu’elle dispose donc d’un titre à l’égard des codébiteurs ». Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à dispenser le service d’informer le contribuable de la mise en recouvrement des impositions avant de procéder à une saisie administrative à tiers détenteur. En l’occurrence, il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait porté à la connaissance de Mme A épouse C ou d’un autre indivisaire la mise en recouvrement des sommes litigieuses. Il s’ensuit que Mme A épouse C est fondée à soutenir qu’à la date à laquelle les saisies administratives à tiers détenteur ont été émises, les impositions visées par ces actes de poursuites n’étaient pas exigibles.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 2 387,90 euros et de 3 417,30 euros procédant des deux saisies administratives à tiers détenteur attaquées.

Sur les conclusions tendant à la restitution :

7.Il ne résulte pas de l’instruction que les sommes figurant sur les saisies administratives à tiers détenteur n°70 00003 et 70 00004 du 6 mai 2021 auraient été appréhendées par l’administration en exécution de ces actes de poursuite. Par suite, la requérante n’est pas fondée à réclamer la restitution d’une quelconque somme.

Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires :

8. A la date à laquelle Mme A épouse C a formulé de telles conclusions, il n’existait aucun litige né et actuel sur ce point entre lui-même et le comptable responsable du remboursement. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A épouse C est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 2 387,90 euros et 3 417,30 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 6 mai 2021.

Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 202Le président,

Signé

S. GOUÈSLa greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L CORNEILLE

N°s 2101394, 2101395

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