Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100703

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2100703
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2100703
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Antoine, avocat, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de la Possession à lui verser la somme totale de 8 214,66 euros au titre des préjudices subis du fait de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la maire de La Possession l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la commune de la Possession ne lui a proposé aucune offre de reclassement ;

— la décision de licenciement en raison de son inaptitude physique est fondée sur un motif illégal et présente un caractère discriminatoire ;

— elle est en droit de réclamer le versement des sommes de 3 064,66 euros au titre des préjudices financier et moral subis en raison de l’illégalité fautive de la décision de licenciement, de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la prétendue discrimination dont elle a fait l’objet et de 150 euros au titre d’un rappel de salaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la commune de La Possession, représentée par Me Benoiton, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable car tardive ;

— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.

Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Seroc, conseiller,

— les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,

— et les observations de Me Aservadompoule substituant Me Benoiton, avocat de la commune de La Possession.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, recrutée par la commune de La Possession par contrat à durée déterminée d’un an à compter du 27 janvier 2020 pour exercer les fonctions d’assistante de direction au grade d’adjoint administratif territorial, a fait l’objet, par une décision du 14 septembre 2020, d’un licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2020. Par un courrier du 18 février 2021, l’intéressée a demandé en vain à la commune de lui verser la somme totale de 8 124,66 euros au titre des préjudices subis en raison de son licenciement et de la discrimination dont elle estime avoir été l’objet, ainsi qu’au titre de rappel de salaire. Par la présente, elle réitère ses prétentions indemnitaires.

2. Aux termes de l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : « () II. – A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible. / 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. () ».

3. Dès lors que Mme A a été recrutée sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, elle ne peut utilement se prévaloir d’aucune obligation de reclassement dans l’hypothèse où un licenciement pour inaptitude physique a été envisagé par l’autorité territoriale. Il était ainsi loisible à l’autorité territoriale de licencier la requérante, dont l’inaptitude avait été constatée les 17 juin 2020 et 21 juillet 2020, sans que ce motif de licenciement ne puisse être considéré comme discriminatoire au regard de son état de santé. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la maire de La Possession l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2020 méconnaît l’article 13 du décret du 15 février 1988 et présente un caractère discriminatoire.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Possession à lui verser les sommes de 3 064,66 euros au titre des préjudices financier et moral subi en raison de l’illégalité fautive de la décision de licenciement et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la discrimination.

5. En second lieu, si M. A réclame la somme de 150 euros au titre d’un rappel de salaire pour la période du 27 janvier au 31 janvier 2020, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la commune ne lui aurait pas réglé les heures effectivement travaillées au cours de cette période. Les conclusions présentées sur ce point seront donc rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Possession au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Possession.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cornevaux, président,

M. Ramin, premier conseiller,

M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

S. SEROC

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

J. BELENFANT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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