Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 21 février 2023, n° 2100715

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www.clerc-avocat.fr · 27 février 2023

Défaut de motivation de la sanction disciplinaire : annulation par le juge administratif Le tribunal administratif de la Réunion a prononcé l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée par la Rectrice du Rectorat de la Réunion à l'encontre professeur contractuel. TA La Réunion, 1re ch., 21 février 2023, n° 2100715 Dans cette affaire, le maître contractuel avait été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de cinq mois sur le motif : « qu'eu égard aux exigences de dignité et d'exemplarité qui incombent aux enseignants, les faits justifient l'infliction de la …

 
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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 2100715
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2100715
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 24 février 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A B, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel la rectrice de l’académie de La Réunion a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq mois ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 268 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense, en raison de l’incomplétude de son dossier disciplinaire et de l’absence d’information sur « ses droits » ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’erreur de fait ;

— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère fautif ;

— la sanction litigieuse présente un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;

— cette décision, motivée par son état de santé, présente pour cette raison un caractère discriminatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 7 ;

— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

— les parties n’étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été recruté, par contrat à durée déterminée, à compter du 1er septembre 2020, en qualité de maître délégué de l’enseignement privé sous contrat par la rectrice de l’académie de La Réunion pour enseigner l’économie familiale et sociale au sein du lycée professionnel Saint-François-Xavier de La Montagne. Par arrêté du 7 mai 2021, dont l’intéressé demande l’annulation, la rectrice de l’académie de La Réunion a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq mois.

2. Aux termes de l’article 43-2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée (). / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ».

3. En se bornant à mentionner « qu’eu égard aux exigences de dignité et d’exemplarité qui incombent aux enseignants, les faits justifient l’infliction de la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions », sans préciser la nature des faits reprochés, la rectrice de l’académie n’a pas, en méconnaissance de l’obligation à laquelle elle était soumise en application des dispositions citées au point précédent, suffisamment motivé sa décision.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2021.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2021 de la rectrice de l’académie de La Réunion est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de La Réunion.

Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Biget, premier conseiller,

M. Banvillet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2023.

Le rapporteur,

M. CLa présidente,

A. KHATER

La greffière,

J. BELENFANT

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

jb

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