Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 26 avril 2024, n° 2200874

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 26 avr. 2024, n° 2200874
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200874
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 juillet 2022 et 6 avril 2023, Mme B A représentée par Me Saubert, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2022 par laquelle la maire de Saint-Denis a refusé de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points à compter du 20 novembre 2017 ;

2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui verser la somme de 2452,16 euros au titre de la NBI pour la période du 20 novembre 2017 au 31 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 1 900 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 en ce qu’elle exerce à titre principal des fonctions d’accueil du public dans le cadre de ses fonctions d’officier d’état civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la commune de Saint-Denis représentée par Me Sadassivam, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,

— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

— les observations de Me Saubert, pour Mme A et de Me Sadassivam, pour la commune de Saint-Denis.

Une note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2024, a été présentée pour la commune de Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, adjointe administrative de la commune de Saint-Denis, a exercé entre le 20 novembre 2017 et le mois de mai 2022 les fonctions de responsable du service de l’état civil de la mairie annexe de Montgaillard. Elle a demandé à bénéficier de la NBI au titre de l’exercice de fonctions dans une zone sensible qui lui a été refusée le 3 mars 2022. Par lettre reçue par la commune de Saint-Denis le 9 mai 2022, elle a formulé une nouvelle demande au titre des fonctions d’accueil exercées au sein du service de l’état civil. Une décision implicite de rejet est née le 10 juillet 2022 dont elle demande l’annulation au tribunal.

2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Au point 33 de cette annexe, les fonctions d’accueil exercées dans les communes de plus de 5 000 habitants ouvrent droit à une bonification de 10 points d’indice majoré. La NBI ne constitue pas un avantage statutaire et n’est liée ni au cadre d’emplois, ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste produite en défense, que les missions dévolues à Mme A en qualité d’un agent polyvalent, en charge du service de l’état civil de la mairie annexe de Montgaillard depuis 2017, consistent à « mettre à disposition des usagers les services de l’état civil », que l’accueil physique et téléphonique du public figure au nombre de ses « activités principales », que, s’agissant des « principales difficultés liées au poste », la fiche mentionne « contact possible avec des publics susceptibles de comportements agressifs » et que, parmi les qualités attendues de l’agent au titre du savoir-être, est évoquée la nécessité d'« un bon relationnel et diplomate ». Il résulte en outre de l’arrêté 1494/2018 du 14 mai 2018 versé en procédure que Mme A était délégataire de signature consentie par le maire pour la légalisation des signatures, cette opération devant avoir lieu « en présence de l’administré ». Dès lors, en l’absence d’élément contraire de nature à faire considérer que les missions d’accueil dont se prévaut la requérante en charge du service de l’état civil auraient présenté un caractère accessoire de son activité, il y a lieu de donner acte à la requérante de ce que les fonctions exercées répondent aux exigences posées par le décret cité au point 2 et la rendent éligible à la NBI de 10 points.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la maire de Saint-Denis lui a refusé le bénéfice d’une NBI de 10 points pour la période du 20 novembre 2017 au 31 mai 2022.

5. Eu égard aux motifs retenus, l’annulation de la décision implique nécessairement que la commune de Saint-Denis attribue à Mme A une NBI de 10 points pour la période susmentionnée.

6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés pour sa requête. La commune de Saint-Denis, partie perdante, ne peut voir accueillie sa demande présentée sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 juillet 2022 par laquelle la maire de Saint-Denis a refusé d’attribuer une NBI de 10 points à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis d’attribuer une NBI de 10 points à Mme A pour la période du 20 novembre 2017 au 31 mai 2022.

Article 3 : La commune de Saint-Denis versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Aebischer, président,

— M. Monlaü, premier conseiller,

— Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

N. TOMI

Le président,

M.-A. AEBISCHER

Le greffier,

F. IDMONT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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