Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 26 avril 2024, n° 2200733

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 26 avr. 2024, n° 2200733
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200733
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le 3 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de de Saint-André a accordé la protection fonctionnelle au maire. Elle soutient que le maire, intéressé à l’affaire, n’aurait pas dû prendre part aux débats. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Saint-André, représentée par Me Garnier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – le code général des collectivités territoriales ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de Mme Tomi, première conseillère,  – les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;  – les observations de Me Garnier, pour la commune de Saint-André. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 7 avril 2022, le conseil municipal de Saint-André a accordé la protection fonctionnelle au maire « dans le cadre de l’action pénale engagée à son encontre par Mme B pour toutes les instances susceptibles d’intervenir (première instance, appel et cassation) ». Par la présente requête, Mme B, dont la plainte pour injure publique est à l’origine de la délibération, demande au tribunal d’annuler celle-ci. 2. Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « () La commune est tenue d’accorder sa protection au maire () lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions () ». 3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2131-10 du même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du procès-verbal de la séance du 7 avril 2022 concernant l’affaire intitulée « Octroi de la protection fonctionnelle au maire – injure publique », que le maire a présidé cette séance et présenté lui-même l’affaire en soulignant que « les propos contestés ayant été tenus lors d’un conseil municipal et donc liés directement à la fonction exercée », l’octroi de la protection fonctionnelle était sollicité par le maire. S’il est opposé en défense que le maire n’aurait pas réellement pris part aux débats et qu’il n’a pas pris part au vote, cette non-participation au vote étant attestée par le procès-verbal de la délibération, sa présence initiale en qualité de président de séance amené à présenter l’affaire était de nature à influencer le sens du vote. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le maire de Saint-André a pris part à la délibération alors qu’il était intéressé à l’affaire. Dès lors, les dispositions précitées de l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Saint-André du 7 avril 2022 accordant au maire la protection fonctionnelle de la commune doit être annulée. 6. La commune de Saint-André, partie perdante dans la présente instance, ne peut voir accueillie sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-André du 7 avril 2022 accordant au maire la protection fonctionnelle de la commune est annulée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-André.Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l’audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :M. Aebischer, président,M. Monlaü, premier conseiller,Mme Tomi, première conseillère,Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure , N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHER Le greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N°2200733

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