Tribunal administratif de La Réunion, 26 avril 2024, n° 2400378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 26 avr. 2024, n° 2400378
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400378
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 168 euros résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 mars 2024 auprès de pôle emploi La Réunion, en vue de recouvrer les cotisations de taxe foncière et majorations auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023, ainsi que la condamnation de l’administration fiscale à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

«  () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ; aux termes de l’article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ; ".

2. A l’appui de sa requête, M. B se borne à produire un courrier, au demeurant non daté, par lequel il déclare se porter partie civile et porter plainte contre la direction générale des finances publiques de Saint-Louis pour vol en bande organisée et tentative d’assassinat. Toutefois, la requête de l’intéressé n’a été assortie d’aucun moyen de droit ni d’aucune circonstance de fait permettant à la juridiction d’établir l’illégalité de l’imposition contestée. Ainsi, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en applications des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Fait à Saint-Denis, 26 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2400378

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de La Réunion, 26 avril 2024, n° 2400378