Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2013, n° 1102392

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Chronologie de l’affaire

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Vu 1°, sous le n° 377036, la procédure suivante : Mme B…A…a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 14 juin 2010 du responsable du pôle des spécialités chirurgicales du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui retirant la responsabilité de référent de l'unité d'activité médicale clinique d'odontologie pédiatrique, d'autre part, la décision du 26 août 2010 du directeur général de ce centre hospitalier rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision et lui refusant le bénéfice de la protection …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 27 nov. 2013, n° 1102392
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 1102392

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

N° 1102392

___________

Mme Z-A X

___________

Mme Balussou

Rapporteur

___________

M. Martin

Rapporteur public

___________

Audience du 23 octobre 2013

Lecture du 27 novembre 2013

___________

36-11-01-02

36-07-10-005

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lille

(6e chambre)

Vu l’ordonnance n° 343453 en date du 15 mars 2011, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe du tribunal, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée pour Mme Z-A X, par Me S. Robilliart, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Z-A X, demeurant XXX, par Me S. Robilliart, avocat ; Mme X demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 14 juin 2010 par laquelle le responsable du pôle des spécialités chirurgicales et d’odontologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui a retiré la responsabilité de référent de l’unité d’activité médicale clinique d’odontologie pédiatrique ;

2°) d’annuler la décision en date du 26 août 2010 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— en ce qui concerne la décision du 14 juin 2010 :

— cette décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que la commission médicale d’établissement est compétente en application du règlement intérieur du pôle d’activité ;

— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en application du règlement intérieur du pôle d’activité, elle devait être prise sur proposition du chef de service et après avis du bureau en formation restreinte aux personnels médicaux ;

— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier a considéré, à tort, que le retrait de responsabilité de la sous-section d’enseignement à l’université devait entraîner automatiquement le retrait de la qualité de référent de l’unité d’activités médicales correspondante ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée ;

— en ce qui concerne la décision du 26 août 2010 :

— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

— elle constitue une faute dès lors qu’elle aggrave sa situation par rapport aux faits de harcèlement moral qu’elle subit de la part de certains de ses collègues ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 septembre 2011 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par M. J-F. G, avocat ; il conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

— en ce qui concerne la décision en date du 14 juin 2010 :

— cette décision ne fait pas grief à la requérante dès lors qu’elle conserve sa rémunération et peut exercer, au sein du centre hospitalier régional universitaire, ses fonctions de soins et de recherche ;

— elle a été prise par une autorité compétente dès lors qu’un chef de pôle a autorité pour prendre toute mesure conservatoire en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service ;

— elle a été prise par le chef de pôle après consultation du chef de service, du doyen de la faculté de chirurgie dentaire, du directeur général du centre hospitalier régional universitaire et du président de la commission médicale d’établissement ;

— elle a été soumise à la commission médicale d’établissement qui a donné un avis favorable ;

— elle a été confirmée par la décision en date du 13 décembre 2010, prise par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire, après avis du président de la commission médicale d’établissement et sur proposition du chef de pôle, afin de nommer l’ensemble des responsables médicaux de pôle ;

— la requérante n’a pas qualité à contester la décision de nomination du doyen de la faculté de chirurgie dentaire en qualité de référant de l’unité d’activité médicale clinique d’odontologie pédiatrique ;

— cette décision est cohérente avec la nomination du doyen de la faculté de chirurgie dentaire en qualité de responsable de la sous-section dont la requérante avait précédemment la responsabilité ;

— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation de blocage est grave et intenable, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante ;

— en ce qui concerne la décision en date du 26 août 2010 :

— l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’est pas applicable aux professeurs d’université praticiens hospitaliers ;

— s’il existe un principe général selon lequel tout agent public victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages doit être protégé par son employeur, ce principe ne s’étend pas à la prise en charge des frais d’avocat, a fortiori lorsque l’agent engage une action en justice ;

— la requérante n’apporte pas d’éléments convaincants sur l’existence de faits de harcèlement moral de la part de ses collègues ;

— l’ouverture d’une information judiciaire à la suite de la plainte de la requérante ne préjuge pas de l’existence de faits de harcèlement moral ;

— le centre hospitalier régional universitaire n’a pas à accorder la protection fonctionnelle aux praticiens hospitaliers professeurs d’université dès lors qu’il n’est pas leur employeur et ne leur verse pas une rémunération mais de simples émoluments ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, en ce qui concerne la décision du 14 juin 2010, que :

— cette décision aurait pu être prise par le chef de pôle, en application de l’article R. 6146-5 du code de la santé publique mais que la procédure correspondante n’a pas été respectée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation ;

— elle est fondée sur un motif erroné dès lors qu’il n’y avait pas d’urgence établie à prendre la mesure conservatoire de retrait de responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, en ce qui concerne la décision du 14 juin 2010, que :

— suite à la demande d’inspection de l’Agence régionale de santé par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, l’Agence a estimé que les informations en sa possession ne faisaient pas craindre de risque de mise en danger de la santé ou de la sécurité des patients, faisant perdre à la décision en litige son fondement ;

— dès lors, le centre hospitalier régional universitaire aurait dû retirer sa décision ;

Vu l’ordonnance en date du 28 mars 2013 fixant la clôture d’instruction au 30 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2013 :

— le rapport de Mme Balussou ;

— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

— les observations de Me Robilliart pour Mme X, Me Huber substituant Me G pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille et Me Y pour l’université de Lille 2 ;

1. Considérant que Mme X, professeur des universités à l’université Lille 2 Droit et Santé et praticien hospitalier rattaché au centre de soins et de recherches dentaires du centre hospitalier régional universitaire de Lille, s’est vue retirer, par une décision en date du 14 juin 2010 par le responsable de pôle « spécialités chirurgicales » au centre hospitalier régional universitaire de Lille la responsabilité de référent de l’unité d’activité médicale clinique d’odontologie pédiatrique ; que suite à sa demande, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire lui a également refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision en date du 26 août 2010 ; que Mme X demande au tribunal d’annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Sur le retrait de responsabilité :

2. Considérant qu’il est constant que la décision par laquelle le responsable de pôle « spécialités chirurgicales » a retiré à Mme X la responsabilité de référent de l’unité d’activité médicale clinique d’odontologie pédiatrique n’a pas modifié sa rémunération ; qu’en outre, si l’article R. 6144-3-1 du code de la santé publique prévoit que les responsables d’unité d’activité médicale élisent leurs représentants pour la commission médicale d’établissement, cette prérogative n’est pas de nature à établir que le retrait de la responsabilité de référent d’une unité d’activité médicale porterait atteinte au statut des professeurs d’université-praticiens hospitaliers ou à une garantie attachée au déroulement de leur carrière ; que de plus, le référent d’une unité d’activité médicale ayant pour mission de coordonner et d’animer une équipe au sein d’un pôle, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce retrait porterait atteinte à ses perspectives de carrière ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise à la suite de la décision de retrait de responsabilité de la sous-section d’odontologie pédiatrique de Mme X au sein de la faculté de chirurgie dentaire de Lille, afin d’assurer un parallélisme des structures entre le centre hospitalier régional universitaire et l’université, dans l’intérêt du service, et sans intention de sanctionner la requérante ; qu’ainsi, le retrait de responsabilité de référent de l’unité d’activité médicale clinique d’odontologie pédiatrique ne constitue pas une décision faisant grief à la requérante et ne peut, par suite, être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que dès lors, les conclusions présentées à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le refus de protection fonctionnelle :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « (…) Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation : / 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; / 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; / 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien et qui participent à l’activité de médecine, d’odontologie ou de pharmacie. » ; qu’aux termes de l’article L. 952-21 du code de l’éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l’article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. (…) » ; que ces dispositions n’ont pas pour effet d’exclure les professeurs d’université praticiens hospitaliers du champ d’application de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que, s’ils sont cités dans le premier alinéa de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, ils ne font pas partie des personnels mentionnés aux 1° à 4° de cet article ; qu’en outre, Mme X ayant sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits qui se seraient notamment produits à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au centre hospitalier régional universitaire de Lille, elle relevait, pour l’application de ces dispositions, de cet établissement ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional universitaire, il était tenu d’examiner la demande introduite par la requérante ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; et qu’aux termes de l’article 11 de la même loi : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) » ; que les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à l’administration d’accorder sa protection à l’agent victime de diffamation dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu’il a lui-même introduites ; que des agissements répétés de harcèlement moral dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir cette protection fonctionnelle ; qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que des dissensions existent depuis plusieurs années entre Mme X et plusieurs de ses collègues exerçant leur activité, comme elle, à la faculté de chirurgie dentaire de Lille et au centre de soins et de recherches dentaires du centre hospitalier régional universitaire de Lille, et que ces dissensions se sont aggravées à compter du déroulement d’un « comité d’expression » le 20 mars 2008 ; que la requérante produit une attestation démontrant la réalité des agressions verbales subies ce jour-là ; que toutefois, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’à la date de la décision en litige, la requérante aurait eu à subir d’autres faits de cette nature dès lors que les pièces antérieures à l’intervention de cette décision n’établissent que l’existence de problèmes d’organisation matérielle ; qu’en outre, ni l’ouverture d’une information judiciaire suite au dépôt de plainte de la requérante le 3 décembre 2009 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille ni la production de certificats médicaux, ni le fait que la requérante et trois de ses confrères se soient adressés au conseil régional de l’ordre des chirurgiens dentistes afin de régler leurs différends ne démontre la réalité des faits de harcèlement allégués ; que de plus, si Mme X soutient que ses collègues auraient tenté de l’écarter du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la muter au centre hospitalier de Roubaix, la réalité de ces allégations ne ressort d’aucune pièce du dossier ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 14 juin 2010 par laquelle le responsable de pôle « spécialités chirurgicales » a décidé de retirer à la requérante, à titre conservatoire, la responsabilité de référent de l’unité d’activité médicale clinique d’odontologie pédiatrique a été prise pour assurer une cohérence entre l’organisation du centre de soins et de recherches dentaires et celle de la faculté de chirurgie dentaire, dans l’intérêt du service et sans intention de sanctionner la requérante ; qu’ainsi, Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été victime, à la date de la décision attaquée, d’agissements répétés de harcèlement moral lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ; que dès lors, le refus de prendre en charge les frais de la procédure pénale engagée par Mme X à l’encontre de ses collègues ne constitue pas une application inexacte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ;

6. Considérant que si Mme X produit des témoignages relatant notamment que le doyen de la faculté et le chef de service l’ont fait sortir « avec véhémence » d’une salle de soins le 7 septembre 2010 devant des patients et des étudiants, que le doyen de la faculté de chirurgie dentaire a indiqué à des membres de la sous-section d’odontologie pédiatrique qu’il n’y aurait plus de pédodontie s’ils continuaient à ennuyer le chef de service, qu’il a fait parvenir un courrier électronique aux enseignants de la sous-section leur reprochant leur manque de professionnalisme et qu’il a refusé de transmettre un courrier, élaboré par deux enseignants, au chef de service au prétexte que ce courrier aurait été rédigé par Mme X, elle ne peut se prévaloir de ces faits dès lors qu’ils sont postérieurs à la décision en litige ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu’en l’absence d’éléments permettant d’établir la réalité d’agissements répétés de harcèlement moral à l’encontre de Mme X, cette dernière ne saurait utilement soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Lille aurait commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures afin d’éviter la survenue des ces agissements ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées à l’encontre de la décision du 26 août 2010 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

10. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z-A X et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Copie en sera adressée, pour information, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnes de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l’audience du 23 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Vanhullebus, président,

Mme Balussou, conseiller,

Mme Bergerat, conseiller,

Lu en audience publique le 27 novembre 2013.

Le rapporteur, Le président,

E-M. BALUSSOU T. VANHULLEBUS

Le greffier,

N. GINESTET-TREFOIS

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