Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2015, n° 1200108

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 15 déc. 2015, n° 1200108
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 1200108

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

N°s 1200108, 1203232

___________

GROUPEMENT DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ARRONDISSEMENT

DE MONTREUIL-SUR-MER (GDEAM)

___________

M. Pascal Gouriou

Rapporteur

___________

M. Denis Perrin

Rapporteur public

___________

Audience du 1er décembre 2015

Lecture du 15 décembre 2015

___________

44-05-08

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lille

(1re Chambre)

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2012 en télécopie et le

19 janvier 2012 en original, le 18 mai 2012 en télécopie et le 21 mai 2012 en original, et le 21 mars 2014, sous le numéro 1200108, le Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), représenté par son directeur, demande au tribunal :

1°) d’annuler le récépissé de déclaration n° 62-2010-00253 du 15 février 2011 délivré par le préfet du Pas-de-Calais au bénéfice du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du But de Marles et portant sur un remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau ;

2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête est recevable ;

— le dossier de déclaration méconnait les dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;

— le récépissé est entaché d’un défaut de motivation en regard du plan de prévention des risques d’inondation notamment au regard du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;

— la décision attaquée est constitutive d’un détournement de pouvoir ;

— le récépissé viole le plan de prévention des risques d’inondations de la Canche ;

— le déplacement des silos est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment qu’il se trouve dans une zone humide au sein de laquelle le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) proscrit les remblaiements, sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général ;

— la mesure compensatoire envisagée est insuffisante ;

— le récépissé ne comporte aucune prescription ;

— le retrait du récépissé attaqué n’est pas définitif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2012 et le 4 novembre 2013, le préfet du Pas-de-Calais conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

— le récépissé attaqué a été retiré par le récépissé délivré le 18 mai 2011 ;

— la circonstance que ce retrait ne soit pas devenu définitif est sans incidence sur le prononcé d’un non-lieu à statuer ;

— la requête est irrecevable ;

— les moyens tirés de ce que le dossier d’incidence ne traite ni l’impact sur la faune et la flore, ni la question des déblais, de l’absence de justification de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement de la gestion des eaux (SDAGE), de ce que le dossier ne comporte aucune information sur la nature du sol, de l’absence de prise en compte du fonctionnement des silos, du défaut de motivation du récépissé au regard du PPRI, de la violation du PPRI de la Canche, de la violation du règlement sanitaire départemental, de l’erreur sur la hauteur moyenne avant remblai sont inopérants ;

— les autres moyens soulevés par le Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, le GAEC du But de Marles, représenté par son représentant légal, demande au Tribunal de prononcer un non lieu à statuer et déclare s’en remettre au Tribunal pour les dépens.

Il soutient que la décision de retrait ne peut plus faire l’objet d’un recours.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2012 en télécopie et le 21 mai 2012 en original, le 15 avril 2013, le 21 mars 2014 en télécopie et le 25 mars 2014 en original, sous le numéro 1203232, le Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), représenté par son directeur, demande au tribunal :

1°) d’annuler le récépissé de déclaration n°62-2011-00063 en date du 18 mai 2011 délivré par le préfet du Pas-de-Calais au bénéfice du GAEC du But de Marles et portant sur l’agrandissement d’un remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête est recevable ;

— la direction départementale des territoires et de la mer n’était pas compétente ;

— le dossier de déclaration est incomplet et méconnait les dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;

— l’impact sur la zone humide et sur les écosystèmes afférents n’a pas été recherché ;

— le dossier n’aborde pas la question du traitement des déblais ;

— le dossier ne comporte aucune justification de sa compatibilité tant avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qu’avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Canche ;

— le dossier ne traite, ni la question de l’entretien et du suivi des installations en méconnaissance des dispositions du II.4 c de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, ni la conservation, du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; il ne comporte aucune indication sur la nature du sol, ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Canche et n’est pas motivé au regard du plan de prévention des risques d’inondation ;

— la décision attaquée est constitutive d’un détournement de pouvoir ;

— le récépissé méconnaît le plan de prévention des risques d’inondations de la Canche, ainsi que le règlement sanitaire départemental ;

— le déplacement des silos est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— le récépissé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment qu’il se trouve dans une zone humide au sein de laquelle le SAGE de la Canche proscrit les remblaiements, sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général ;

— les mesures compensatoires ne sont pas pertinentes ;

— la décision est dépourvue de prescriptions ;

— le dossier du GAEC relevant de la législation sur les installations classées, la décision litigieuse est constitutive d’un détournement de procédure ;

— le projet méconnait les dispositions de l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2012, le 11 juillet 2013, et le

9 avril 2014 en télécopie et le 14 avril 2014 en original, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable ;

— le requérant ne justifie pas que l’exploitation de M. Z relève du régime des installations classées ;

— le dossier porte bien sur la totalité du projet ;

— ce projet relève du régime de la déclaration ;

— les incidences sur les écoulements ont été indiquées au titre de la rubrique 3.2.2.0 ;

— les moyens tirés de l’absence de précision sur l’impact sur la faune et la flore, de l’absence d’étude d’impact, de l’incompatibilité du projet avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), de l’absence d’information sur la nature du sol, de la non justification de la compatibilité du projet avec le PPRI, du défaut de motivation, de la violation du PPRI de la Canche, de la violation du règlement sanitaire départementale sont inopérants ;

— des mesures compensatoires relatives à la zone inondable sont prévues ;

— les prétendues lacunes du dossier n’ont exercé aucune influence sur la décision de l’autorité administrative ;

— le détournement de pouvoir n’est pas établi ;

— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé ;

— la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’arrêté du 7 février 2005.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2013 en télécopie et le 19 septembre 2013 en original, le GAEC du But de Marles, représenté par son représentant légal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable ;

— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’ordonnance du 30 juin 2010, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. X.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Canche ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gouriou,

— les conclusions de M. Perrin, rapporteur public,

— et les observations de M. Y, représentant le préfet du Pas-de-Calais.

Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Pas-de-Calais a été enregistrée le 3 décembre 2015.

1. Considérant que le GAEC du But de Marles gère une exploitation agricole, inscrite à la nomenclature des installations classées pour l’environnement (ICPE), et située au lieu dit « But de Marles » sur le territoire de la commune de Marenla ; que le GAEC du But de Marles a décidé de déplacer des silos de son exploitation pour faciliter la délivrance d’un permis de construire à des voisins ; qu’au premier trimestre 2010, le GDEAM a constaté la réalisation d’un remblai sur un terrain situé en contrebas de l’exploitation agricole du GAEC ; qu’un expert a été désigné le 10 juin 2010 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille à l’effet de constater et décrire les travaux de remblaiement effectués sur ce terrain et a remis son rapport le 23 juin 2010 ; que, par ailleurs, saisi par le GDEAM afin d’obtenir l’interruption des travaux en cours et la remise en état des lieux, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une nouvelle expertise ; que le rapport d’expertise a été remis le 20 octobre 2010 ; que le 13 septembre 2010, le GAEC du But de Marles a déposé une déclaration au titre de l’article R. 214-1 du code de l’environnement pour la rubrique 3.2.2.2.0. : « Installation, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » portant sur un remblai sur 983 m² de la zone humide, en vue de l’installation de deux silos pour ensilage de maïs ; que le 15 février 2011, un récépissé de déclaration a été délivré en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; que le GDEAM demande l’annulation de ce récépissé par sa requête enregistrée sous le numéro 1200108 ; que le 3 mars 2011, le GAEC du But de Marles a déposé une nouvelle déclaration relative à l’agrandissement d’un remblai, pour laquelle, le 18 mai 2011, le préfet du Pas-de-Calais a délivré un nouveau récépissé ; que le GDEAM demande l’annulation de ce récépissé, par sa requête enregistrée sous le numéro 1203232 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 1200108 et n° 1203232 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais et le GAEC du But de Marles ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 5 des statuts de l’association requérante : « (…). Le président ou son délégué représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Le Président ou, son mandataire, a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’association et comme demandeur avec l’autorisation du conseil d’administration (comité). Il peut former dans les mêmes conditions tous appels ou pourvois. (…) » ; qu’aux termes de l’article 8 des mêmes statuts : « Aucune délibération du comité ne peut avoir lieu hors de la présence d’au moins sept de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité. » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil d’administration du GDEAM a, d’une part, le 27 mai 2010, « mandaté » la présidente de l’association et son directeur, pour toute action juridique contre une décision venant à régulariser le remblai et les silos du GAEC et, d’autre part, le 20 janvier 2012, « mandaté » la présidente de l’association et son directeur dans le contentieux relatif au récépissé du 18 mai 2011 ; que les mandats du conseil d’administration du GDEAM n’imposaient pas que les requêtes et mémoires soient présentés à la fois par la présidente de l’association et son directeur ; que ce dernier pouvait donc représenter seul l’association devant le tribunal : que, par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier le respect des règles de quorum et de majorité fixées par les stipulations précitées de l’article 8 des statuts ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du directeur de l’association doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation enregistrées sous le numéro 1203232 :

5. Considérant que le récépissé attaqué, relatif à l’agrandissement d’un remblai, a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; qu’aux termes de ces dernières dispositions : « Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. » ; que, saisi d’un recours dirigé contre une autorisation prise en application des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, lequel relève du contentieux de pleine juridiction, le juge administratif prend en considération la situation existant à la date où il statue ;

6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 –R9 du règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Canche approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2011, postérieur au récépissé attaqué mais applicable au présent litige de pleine juridiction : « (…) Compte tenu des objectifs, institués par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau du SAGE, pour la préservation des zones humides, alluviales et littorales ayant fait l’objet d’un inventaire, les nouvelles installations, nouveaux ouvrages, travaux ou nouvelles activités, visés à l’article R. 214-1 du code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même code ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’affouillement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux, à l’assèchement et à la mise en eau sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général comme défini par l’article R. 121- 3 du code de l’urbanisme ou de l’article

L. 211-7 du code de l’environnement. / (…) » ;

7. Considérant que, dans l’hypothèse où des installations, ouvrages, travaux et activités déclarés sont incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou portent aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement une atteinte telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier, il appartient à l’autorité administrative compétente de s’y opposer ;

8. Considérant que le récépissé de déclaration délivré le 18 mai 2011 concerne des travaux de remblais, d’une superficie totale de 2 292,15 m², devant être effectués en lit majeur d’un cours d’eau et en zone humide ; qu’il résulte de l’instruction, notamment des plans produits au dossier, que le terrain d’assiette de ces travaux est répertorié à l’inventaire des zones humides du SAGE de la Canche ; que ces travaux, de par leur nature, constituent de nouveaux ouvrages localisés sur des parcelles jusqu’alors non aménagées ; que les nouveaux silos du GAEC vont reposer sur un sol aménagé par une méthode de remblaiement proscrite par les dispositions précitées du SAGE de la Canche ; que, dès lors, le GDEAM est fondé à soutenir que les travaux n’étant pas compatibles avec les objectifs du SAGE de la Canche, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le récépissé correspondant le 18 mai 2011 ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le récépissé du 18 mai 2011 doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d’annulation enregistrées sous le numéro 1200108 :

En ce qui concerne l’exception de non lieu :

10. Considérant que, saisi d’un recours dirigé contre un récépissé de déclaration délivré en application des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement qui relève du contentieux de pleine juridiction, le juge administratif prend en considération la situation existant à la date où il statue ; qu’il en résulte que si l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ; qu’il résulte de l’instruction que le récépissé délivré le 15 février 2011 a fait l’objet d’un retrait lors de la délivrance d’un nouveau récépissé en date du 18 mai 2011 ; que toutefois à la date du présent jugement, le récépissé en date du 18 mai 2011 est annulé par le tribunal pour les motifs exposés au point n° 8, ce qui a pour effet de remettre en vigueur le récépissé du 15 février 2011 ; qu’il y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ce récépissé ;

En ce qui concerne la légalité du récépissé attaqué :

11. Considérant que le récépissé délivré le 15 février 2011 concerne des travaux de remblaiement d’une superficie de 992,15 m² situé sur un terrain répertorié à l’inventaire des zones humides du SAGE de la Canche ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point

n° 8, le GDEAM est fondé à soutenir que ces travaux n’étant pas compatibles avec les objectifs du SAGE de la Canche, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le récépissé du 15 février 2011 doit être annulé ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre, d’une part, les frais de l’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal en date du 30 juin 2010 à la somme de 960,63 euros, et d’autre part, les dépens engagés par l’association requérante au titre de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros, acquittée pour chaque requête, à la charge de l’Etat ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du GDEAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par le GAEC du But de Marles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GDEAM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les récépissés délivrés par le préfet du Pas-de-Calais les 15 février 2011 et 18 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 960,63 euros (neuf cent soixante euros et soixante trois centimes) par ordonnance du président du Tribunal en date du 30 juin 2010 sont mis à la charge de l’Etat.

Article 3 : L’Etat est condamné à rembourser au GDEAM, la somme de 70 (soixante dix) euros correspondant à la contribution pour l’aide juridique.

Article 4 : L’Etat versera au Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du GAEC du But de Marles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié au Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, au GAEC du But de Marles et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

M. Gouriou, premier conseiller,

Mme Bergerat, conseiller,

Lu en audience publique le 15 décembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

Signé : P. GOURIOU Signé : S. DEGOMMIER

Le greffier,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2015, n° 1200108