Tribunal administratif de Lille, Juge unique (2), 13 décembre 2022, n° 2004726

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, juge unique (2), 13 déc. 2022, n° 2004726
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2004726
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, Madame C B, représentée par Me Crasnault, demande au tribunal :

1°) d’ordonner avant-dire-droit la réalisation d’une expertise afin d’évaluer les préjudices résultant de la chute dont elle a été la victime le 26 janvier 2012 sur le territoire de la commune de Marly ;

2°) de condamner la commune de Marly à lui verser à titre de provision la somme de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marly la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la commune de Marly a commis une faute en laissant édifier puis en ne faisant pas démolir, sur une dépendance du domaine public, une construction à usage privatif de l’un de ses administrés, constitutive d’une occupation illégale du domaine public ;

— elle a également commis une faute par défaut d’entretien de la voie publique dès lors que la souche d’arbre, contre laquelle elle a buté et qui a causé sa chute, d’une part, ne faisait pas l’objet d’une signalisation et, d’autre part, aurait dû être entièrement retirée afin de ne pas constituer un obstacle à la marche ;

— elle subit toujours des conséquences de cette chute et son état actuel n’est pas consolidé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la commune de Marly conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— les circonstances de l’accident et la réalité des faits allégués par Mme B ne sont pas établies par les seules pièces versées au dossier ;

— le lien de causalité entre les pathologies dont souffre la requérante et le prétendu accident n’est pas établi ;

— à supposer même que les circonstances de l’accident soient considérées comme établies, la chute dont l’intéressée a été victime est uniquement due à son imprudence.

La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 19 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2022 :

— le rapport de M. Fabre, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B demande au tribunal de déclarer la commune de Marly responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle dit avoir été victime le 26 janvier 2012 alors qu’elle marchait au niveau du 49 chemin d’Aulnoy sur le territoire de cette commune.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Pour rechercher la responsabilité de la commune de Marly, Mme B soutient avoir chuté, le 26 janvier 2012, alors qu’elle emmenait son petit-fils à l’école, devant la maison située au 49 chemin d’Aulnoy, en butant sur une souche après avoir dû s’écarter de la voie publique obstruée par une construction réalisée par l’habitant de cette maison. Pour autant, pour établir les circonstances de cette chute, Mme B se borne à produire une attestation de sa fille établie plus de sept ans après les faits et qui n’a pas assisté à cette chute. S’il résulte par ailleurs de deux certificats médicaux établis l’un par le médecin traitant de l’intéressée le 26 janvier 2012 et l’autre par son remplaçant le 2 mars 2022, que Mme B a bien été victime d’une entorse de la cheville gauche le 26 janvier 2012 aucun de ces documents ne relate les circonstances de la survenue de cette entorse dont la requérante aurait pu faire part à l’occasion de ces rendez-vous médicaux. Par suite, au vu des seuls documents produits, la responsabilité de la commune de Marly ne saurait être engagée à l’égard de Mme B.

Sur les frais d’instance :

3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Marly, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.

5. Si la commune de Marly demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions, elle n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait par ailleurs état d’aucun frais particulier exposé pour la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Marly.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

X. ALa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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