Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2000114

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2000114
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2000114
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 17 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme E B, tendant à l’annulation de l’arrêté du

4 décembre 2018 par lequel le maire de Givenchy-en-Gohelle a délivré à M. D A un permis de construire un bâtiment de stockage agricole et de démolir un entrepôt sur les parcelles cadastrées n° ZA 451, 533 et 434, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 septembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. A représenté par la société d’avocats Edifices, conclut au maintien de ses conclusions formulées dans la présente instance et produit des pièces complémentaires, en particulier un permis de construire modificatif délivré le 2 décembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, non communiqué, la commune de Givenchy-en-Gohelle représentée par Me Verhaest, produit des pièces complémentaires et conclut au rejet de la requête de Mme B et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire en litige a été régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif le 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,

— les observations de Me Roels, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 juin 2009, le maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle, a

délivré à l’EARL des Alouettes dont M. A est le gérant, un permis de construire un bâtiment à usage agricole, suivi par un second permis de construire non daté autorisant la construction d’un bâtiment identique sur la même parcelle. Mme E B, ancienne propriétaire de l’exploitation reprise par l’EARL des Alouettes et demeurant désormais dans une maison voisine de ce bâtiment, a, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler chacune de ces autorisations d’urbanisme. Par un jugement du

23 février 2012, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté la demande tendant à l’annulation du second permis de construire non daté et après avoir considéré que ce second permis avait implicitement rapporté le premier permis auquel il s’était substitué, il a constaté qu’il n’y avait dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2009. Par un arrêt du 25 mars 2014, la cour administrative d’appel de Douai, statuant par voie d’évocation partielle, a annulé le jugement en tant qu’il avait prononcé un non-lieu à statuer, puis a annulé l’arrêté du 10 juin 2009 et le permis de construire non daté. Par une décision du 27 octobre 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt de la cour administrative d’appel de Douai au motif tiré de son irrégularité. Après renvoi de l’affaire, par un arrêt du 18 mai 2017, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du

23 février 2012 du tribunal administratif de Lille ainsi que l’arrêté du maire de

Givenchy-en-Gohelle du 10 juin 2009 et le permis de construire non daté

n° PC 062 371 09 00007 pour le même motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans le but de régulariser la construction réalisée sur le fondement de ces autorisations annulées, M. A a présenté une nouvelle demande d’autorisation et par un arrêté en date du 4 décembre 2018, le maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle a délivré à l’EARL des Alouettes un permis de construire PC 062 371 18 00013 un bâtiment de stockage agricole d’une surface de plancher de 2 017 m² et de démolir un entrepôt sur les parcelles cadastrées n° ZA 451, 533 et 434. Par un jugement avant dire droit du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme B, tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le

13 septembre 2019, afin que soit régularisé le vice tiré du défaut de motivation des prescriptions dont est assorti le permis de construire et l’insuffisance des documents photographiques au titre de l’insertion du projet dans son environnement lointain.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions

législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet

architectural comprend () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa

version en vigueur à la date de délivrance de la décision en litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code dans sa version applicable au litige : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, qu’une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que si une telle décision doit être motivée en vertu du troisième alinéa de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.

5. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a sollicité un permis de

construire modificatif ayant pour objet la régularisation d’une part de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué en ce qu’il ne s’approprie pas ou ne reproduit pas les prescriptions dont il est assorti et, d’autre part, de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en l’absence de photographies dont les points de vue permettraient d’apprécier la situation du projet dans son environnement lointain, son impact visuel ainsi que son insertion par rapport aux constructions avoisinantes.

6. Le permis de construire modificatif sollicité a été délivré par le maire de Givenchy-

en-Gohelle le 2 décembre 2022. Par suite, les vices relevés dans le jugement avant-dire-droit du 20 juillet 2022 et tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ont été régularisés.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à

l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2018 du maire de Givenchy-en-Gohelle doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige ;

8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes

les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B

la somme de 1 500 euros à verser à M. D A d’une part ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Givenchy-en-Gohelle d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Givenchy-en-Gohelle ainsi que la somme de 1 500 euros à M. D A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à la commune de Givenchy-en-Gohelle et à M. D A.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— Mme Féménia, présidente,

— M. Bourgau, premier conseiller,

— M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente, rapporteure,

signé

J. CL’assesseur le plus ancien dans l’ordre

du tableau,

signé

T. BOURGAULa greffière,

signé

P. MAGRHI

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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