Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 12 mars 2024, n° 2304711

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 2e ch., 12 mars 2024, n° 2304711
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2304711
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Question préjudicielle
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 23 janvier 2023, N° 2204596
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Douai a, d’une part, sursis à statuer sur la requête présentée le 4 mars 2021 par la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy et, d’autre part, transmis au tribunal administratif de Lille la question préjudicielle suivante :

« L’arrêté préfectoral portant modification des statuts du syndicat mixte des transports du Douaisis pris par le Préfet du Nord le 12 juillet 2019 est-il conforme aux dispositions de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales et règles de procédure régissant l’extension du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ' ».

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le syndicat mixte des transports du Douaisis, représenté par Me Benjamin, conclut :

1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la question préjudicielle ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l’arrêté soit déclaré conforme aux dispositions de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales et aux règles de procédure régissant l’extension du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ;

3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— la question préjudicielle est irrecevable, dès lors que la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy n’est plus fondée à contester l’arrêté du 12 juillet 2019 du préfet du Nord par voie d’action ou par voie d’exception ;

— le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure est inopérant ;

— dix-neuf communes sur vingt ont voté favorablement à l’adhésion de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent au syndicat mixte des transports du Douaisis conformément aux dispositions du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

La requête a été communiquée à la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy, à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et au préfet du Nord qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Lemée,

— les conclusions de M. Even, rapporteur public,

— et les observations de Me Diallo Le Camus, substituant Me Benjamin, représentant le syndicat mixte des transports du Douaisis.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 24 mars 2009, le syndicat mixte des transports du Douaisis a décidé de fixer le taux du versement transport à 1.80 %. Par ailleurs, par délibération du 27 mars 2019, il a décidé d’initier une procédure d’extension de son périmètre, pour y inclure notamment l’ensemble du territoire de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent qui compte parmi ses membres la commune de Somain. Par deux courriers du 9 décembre 2019, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a informé la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy, située sur le territoire de la commune de Somain, de ce qu’elle était redevable de la somme de 10 833 euros correspondant à la régularisation de versement transport pour les mois de septembre et octobre 2019, ainsi que d’une somme de 7 721 euros au titre du mois de novembre de cette même année. Le 4 août 2020, cette société a sollicité de l’URSSAF le remboursement d’un trop-perçu au titre du versement transport évalué à 52 417 euros pour la période courant du mois de septembre 2019 au mois de juillet 2020. Le 10 septembre suivant, l’URSSAF a rejeté cette demande, s’estimant incompétente pour ce faire, décision vainement contestée devant la commission de recours amiable de l’URSSAF par la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy. Cette dernière a alors saisi, par requête du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai à fin d’obtenir le remboursement de la somme qu’elle estime lui être due à ce titre, actualisée au mois de novembre 2020 à 69 077 euros.

2. Par un jugement du 7 février 2022, ce tribunal a sursis à statuer et saisi le présent tribunal, à titre préjudiciel, de la légalité des délibérations du 24 mars 2009 et du 27 mars 2019. Par un jugement n° 2204596 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a déclaré que les deux exceptions d’illégalité n’étaient pas fondées.

3. Par un jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Douai a, de nouveau, sursis à statuer et saisi le présent tribunal, à titre préjudiciel, de la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2019 du préfet du Nord.

Sur la recevabilité de la question préjudicielle :

4. Il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de l’exception d’illégalité qui se trouve à l’origine du renvoi. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit déclaré qu’il ne peut plus être excipé de l’illégalité de l’arrêté du 12 juillet 2019 doivent être rejetées.

Sur la question préjudicielle :

5. Aux termes de l’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales : « A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. » Aux termes de l’article L. 5211-5 du même code : « () II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-1, la création de l’établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l’arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. () ».

6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du préfet du Nord portant modification des statuts du syndicat mixte des transports du Douaisis, qui n’est pas de nature réglementaire, l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent se sont prononcés sur l’adhésion de cet établissement public de coopération intercommunal au syndicat mixte. Seul le conseil municipal de la commune de Tilloy-les-Marchiennes s’étant prononcé contre l’adhésion de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent au syndicat mixte, l’accord des communes membres de cette communauté de communes, qui n’avait pas à être recueilli dans un délai de trois mois, a donc été exprimé conformément aux règles de majorité prévues par les dispositions précitées de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 12 juillet 2019 du préfet du Nord méconnait les dispositions précitées de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

7. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité soulevée par la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Douai n’est pas fondée.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy le versement au syndicat mixte des transports du Douaisis d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est déclaré que l’exception d’illégalité de l’arrêté du 12 juillet 2019 du préfet du Nord soulevée par la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy devant le tribunal judiciaire de Douai n’est pas fondée.

Article 2 : La société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy versera au syndicat mixte des transports du Douaisis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Douai, à la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy, à l’URSAFF Nord-Pas-de-Calais, au syndicat mixte des transports du Douaisis et au préfet du Nord.

Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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