Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2101935
TA Limoges
Rejet 18 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la provision pour dépréciation

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé que la valeur de son fonds de commerce était devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable au moment de la constitution de la provision.

  • Rejeté
    Évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité

    La cour a constaté que le chiffre d'affaires et la rentabilité de la société n'ont pas significativement diminué, ce qui contredit la nécessité de la provision.

  • Rejeté
    Impact de l'environnement économique

    La cour a jugé que ces facteurs n'ont pas eu d'impact significatif sur le chiffre d'affaires et la rentabilité de la société.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EURL Pharmacie de la Bastide II demande la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 93 522 euros, suite à la réintégration d'une provision de 322 000 euros pour dépréciation de son fonds de commerce. Les questions juridiques posées concernent la validité de cette provision et sa déductibilité fiscale. La juridiction conclut que la société n'a pas prouvé que la valeur de son fonds de commerce était notablement inférieure à sa valeur nette comptable au moment de la constitution de la provision. Par conséquent, la requête est rejetée, ainsi que la demande de remboursement des frais de justice.

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Commentaire1

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1Provision pour dépréciation du fonds de commerce : la déductibilité est conditionnée à la diminution du chiffre d’affaires et de la rentabilité
Chrono Vivaldi · 29 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 18 juil. 2023, n° 2101935
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2101935
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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