Tribunal administratif de Lyon, 18 janvier 2011, n° 0806809

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 18 janv. 2011, n° 0806809
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 0806809

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 0806809

___________

SARL X Y Z

___________

M. Puravet

Rapporteur

___________

M. Meillier

Rapporteur public

___________

Audience du 4 janvier 2011

Lecture du 18 janvier 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lyon

(6e chambre)

19-06-02-01

19-06-02-08-08-02

C/CP

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour la SARL X Y Z, dont le siège est XXX à XXX, par Me Gohaud, avocat ; la SARL X Y Z demande au tribunal de prononcer :

— la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2004, du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 juillet 2006 ;

— la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL requérante soutient que :

— en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, s’il résulte de l’analyse des comptes de la SARL une insuffisance en matière de TVA collectée, celle-ci ne se situe pas au niveau arrêté par le service vérificateur ;

— en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, son estimation en matière d’insuffisance de TVA collectée est celle qui doit être retenue ; la TVA déduite concernant une opération sous-traitée à une autre société du groupe, doit être prise en compte au vu des factures versées justifiant cette opération ;

— en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 juillet 2006, le maintien du redressement, après dégrèvement, n’apparaît pas fondé ;

Vu la décision par laquelle le directeur de contrôle fiscal de Rhône-Z-Bourgogne a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté par le directeur de contrôle fiscal de Rhône-Z-Bourgogne qui conclut au rejet de la requête ;

— en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, le montant de l’insuffisance de versement constatée au titre de la période est justifié ; la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n’avance pas d’argument de nature à contester utilement la position de l’administration ; l’administration n’avait pas à prendre en compte une créance détenue sur une société tchèque non soumise à la TVA s’agissant d’une exportation et qui n’avait ainsi pas lieu de figurer dans les clients taxables à la clôture de l’exercice ;

— en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, le montant de l’insuffisance de versement constatée au titre de la période est justifié ; la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n’avance pas d’argument de nature à contester utilement la position de l’administration ;

— la requérante invoque une charge relative à un marché sous-traité à une société du groupe SA X Ingénierie, ouvrant droit à déduction, mais ne produit aucune facture justificative de cette charge ;

— en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 juillet 2006, le montant de l’insuffisance de versement constatée au titre de la période est justifié ; la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n’avance pas d’argument de nature à contester utilement la position de l’administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 janvier 2011 :

— le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Meillier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL X Y Z, faisant partie du groupe « SA X Ingénierie », demande au tribunal de prononcer la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2004, du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 juillet 2006 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) » ; que la SARL X Y Z s’étant abstenue de répondre à la proposition de rectification du 28 juin 2007 dans le délai de trente jours, elle supporte, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l’exagération des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Considérant qu’aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou option du redevable, d’après les débits (…) » ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, que l’insuffisance de versement entraînant un rehaussement de la part de l’administration est d’un montant de 20 086 euros ; que, par ses seules allégations, la SARL X Y Z n’établit pas, comme elle en a la charge, que ce montant serait exagéré et devrait être limité à 8 714 euros ; que l’administration justifie d’ailleurs le chiffre qu’elle avance par l’absence de prise en compte d’une créance détenue sur un client tchèque, demeurée impayée et non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, s’agissant d’une exportation ;

Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, que l’insuffisance de versement entraînant un rehaussement de la part de l’administration est d’un montant de 84 857 euros ; que, par ses seules allégations, la SARL X Y Z n’établit pas, comme elle en a la charge, que ce montant serait exagéré et devrait être limité à 14 821 euros ;

Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 juillet 2006, que l’insuffisance de versement entraînant un rehaussement de la part de l’administration est d’un montant de 4 125 euros après dégrèvements opérés sur la somme initialement retenue par l’administration de 62 127 euros ; que, par ses seules allégations, la SARL X Y Z n’établit pas, comme elle en a la charge, que ce montant maintenu de 4 125 euros serait exagéré ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures : / b) celle qui est perçue à l’importation ; / c) celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b) du 5 de l’article 287. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (…) » ;

Considérant que la SARL X Y Z invoque, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2005, une opération d’un montant de 17 309 euros dans le cadre d’un contrat conclu avec les Hospices civils de Lyon et concernant des opérations de diagnostic de présence d’amiante, l’opération ayant été sous-traitée à une autre société du groupe « SA X Ingénierie » ; que la SARL X Y Z, ayant conservé son propre nom dans la relation commerciale avec les Hospices Civils de Lyon, a encaissé les honoraires relatifs à l’opération puis les a reversés pour la majeure partie à cette autre société ayant réalisé effectivement la prestation ; que la SARL X Y Z soutient que doit être déduite, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, une somme de 3 393 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la charge précitée d’un montant de 17 309 euros ; que la SARL X Y Z ne produit toutefois aucune facture justificative de la charge invoquée et n’est donc pas fondée à pouvoir légalement déduire une quelconque somme ayant grevé la charge précitée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL X Y Z n’est pas fondée à demander la réduction des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 0806809 présentée par la SARL X Y Z est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL X Y Z et au directeur de contrôle fiscal de Rhône-Z-Bourgogne.

Délibéré après l’audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

M. Puravet, premier conseiller,

Mme Courbon, conseiller.

Lu en audience publique le dix-huit janvier deux mille onze.

Le rapporteur, Le président,

M. Puravet F. Bourrachot

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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