Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2012, n° 1005172

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 20 nov. 2012, n° 1005172
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1005172

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1005172

___________

M. Y Z X

___________

Mme Boffy

Rapporteur

___________

M. Habchi

Rapporteur public

___________

Audience du 6 novembre 2012

Lecture du 20 novembre 2012

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lyon,

(5e chambre),

04-02-06

— C+-cp

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour M. Y Z X, élisant domicile XXX à XXX, par Me Hemery, avocate ; M. X demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite, née le XXX, par laquelle le président du conseil général du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, et a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Lyon en date du 25 octobre 2009 le radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

2°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été avisé de la décision de suspension du revenu minimum d’insertion, et n’a, par suite, pas été en mesure de faire part de ses observations ;

— la décision est privée de base légale en ce qu’il n’est jamais entré dans le dispositif du revenu de solidarité active et que, par suite, les textes régissant ce dernier ne lui étaient pas applicables ;

— il avait signé un nouveau contrat d’insertion en juillet 2009, susceptible de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ;

Vu l’avis de réception du recours administratif préalable obligatoire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par le département du Rhône, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir, d’une part, que la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, que les conclusions de l’intéressé sont dirigées contre une décision implicite de rejet inexistante, dès lors qu’une décision expresse rejetant le recours de M. X avait bien été prise le 22 janvier 2010 par l’administration ; qu’à titre subsidiaire, M. X, n’ayant plus perçu le revenu minimum d’insertion depuis plus de quatre mois, c’est à bon droit qu’il a été radié de la liste des bénéficiaires sur le fondement de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, trouvant à s’appliquer en l’espèce ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 27 août 2010, admettant M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2012 :

— le rapport de Mme Boffy, rapporteur ;

— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis l’année 2002 ; que, par une décision en date du 29 mai 2009, le président du conseil général du Rhône a suspendu les versements de cette allocation à compter du 1er juin 2009 pour une durée de quatre mois en application des dispositions de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction alors applicable ; que, par une décision, en date du 25 octobre 2009, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 1er décembre 2008, la caisse d’allocations familiales de Lyon a radié M. X de la liste des bénéficiaires du RSA ; que M. X a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le 24 novembre 2009, reçu le 27 novembre suivant ; que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le XXX ; que M. X, qui conteste cette dernière décision portant rejet de son recours, laquelle confirme implicitement sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active intervenue le 25 octobre 2009, demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général du Rhône et de le rétablir dans ses droits ;

Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 28 de la loi susvisée du 1er décembre 2008 : « I. – Sous réserve de l’inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l’article 7, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2009, à l’exception des deux derniers alinéas de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, des 1° à 3° de l’article 18, des articles 21, 22 et 23 et du 4° du I de l’article 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010. (…) » ; que, d’autre part, l’article 10 de cette même loi a modifié l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, aux termes duquel : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

3. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le dispositif du RSA a été généralisé au 1er juin 2009 et que, d’autre part, à cette même date, le tribunal administratif est devenu compétent pour connaître des litiges relatifs au RSA ; qu’il résulte de l’instruction que la décision implicite de rejet du recours de M. X est née le XXX ; que le juge administratif de droit commun est compétent pour connaître du présent litige, dès lors que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général du Rhône fait suite au recours de M. X présenté à l’encontre d’une décision de radiation de la caisse d’allocations familiales de Lyon prise le 25 octobre 2009, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’allocation RSA, et consécutive à la suspension des droits de M. X à l’allocation du RSA depuis quatre mois, pour la période du mois de juin à septembre 2009 ; qu’ainsi, à la date du 25 octobre 2009 à laquelle il a été radié, le requérant était devenu implicitement mais nécessairement allocataire du RSA depuis le 1er juin 2009, et ce alors même que la décision initiale de suspension de droits, prise le 29 mai 2009, avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 1er décembre 2008, concernait les seuls droits au RMI de l’intéressé ; qu’il suit de là qu’il appartient à la juridiction administrative d’examiner les conclusions présentées par M. X ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision implicite de rejet :

4. Considérant que le département du Rhône fait valoir que la décision implicite de rejet est inexistante, dès lors qu’il a bien répondu, par lettre du 22 janvier 2010, au recours administratif préalable obligatoire formé par M. X ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des termes mêmes du courrier du 22 janvier 2010 signé de la directrice de l’insertion du département du Rhône, lesquels ne revêtent aucun caractère décisoire et se bornent à rappeler au requérant son parcours d’insertion sociale et professionnelle, que l’administration ait répondu à son recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 : « (…) Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ; » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code dans sa rédaction actuellement en vigueur : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : (…) Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’intervention d’une décision de suspension de droits au RSA, et au demeurant, au RMI, ne saurait être légalement prise sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations écrites ou orales ;

6. Considérant que, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation du revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction ; que si la circonstance que la décision attaquée aurait été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière, ou celle qu’elle serait insuffisamment motivée sont, il est vrai, sans incidence sur les droits réels du bénéficiaire au RSA, il en va autrement s’agissant d’une garantie procédurale substantielle dont l’allocataire aurait été privé préalablement à l’édiction d’une décision qui lui est défavorable ; qu’en outre, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il résulte de l’instruction qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie ; qu’ainsi, la possibilité de faire valoir ses observations pour le bénéficiaire du RSA telle qu’elle est organisée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dans leur version applicable, en particulier devant l’équipe pluridisciplinaire instituée à l’article L. 262-39 du même code, doit être regardée comme une garantie fondamentale, dont le défaut vicie substantiellement la procédure ; qu’il suit de là que, lorsque la décision relative aux droits à l’allocation RSA a été prise selon une procédure entachée d’une irrégularité procédurale substantielle, et dont le défaut a été de nature à influencer la décision en litige, il appartient alors au juge, sauf le cas où le président du conseil général a remédié à ce vice en rapportant, en cours d’instance, sa décision pour en prendre une nouvelle, exempte du vice qui l’avait antérieurement entachée, d’en prononcer d’abord l’annulation ; que, dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ;

7. Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté, que M. X a été régulièrement convoqué le 25 mai 2009 devant la commission locale d’insertion de Vénissieux (Rhône) à laquelle il a présenté ses observations et pu faire valoir sa défense, avant l’édiction de la décision du 29 mai 2009 portant suspension de ses droits ; qu’au surplus, M. X a également contesté la décision du 25 octobre 2009 prononçant la radiation de l’intéressé devant le président du conseil général ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de suspension du 29 mai 2009, pas plus que celle portant radiation prise le 25 octobre 2009, auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’elle l’aurait privé d’une garantie fondamentale ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ; » qu’en vertu de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) » ; que selon les termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : (…) 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37 ; » ; et, qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code » ;

9. Considérant, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, qu’à la date de la décision de radiation prise par la caisse d’allocations familiales de Lyon, le 25 octobre 2009, la loi susvisée du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion était entrée en vigueur ; que c’est dès lors à bon droit que la caisse a fait application des dispositions précitées de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles pour décider de sa radiation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’a pas pris une décision privée de base légale ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les versements du revenu minimum d’insertion dont le requérant était bénéficiaire avaient été initialement suspendus pour non respect par M. X des clauses du contrat d’insertion établi le 29 janvier 2009 ; qu’il résulte également de l’instruction que le nouveau contrat proposé par le requérant le 7 juillet 2009, dont les principes sont régis par la loi susvisée du 1er décembre 2008, ne comportait aucun engagement à rechercher activement un emploi ; qu’il est constant que ce contrat a reçu un avis défavorable émis par le responsable territorial d’insertion et n’a, conséquemment, jamais été validé par le président du conseil général du Rhône ; qu’en l’absence de contrat régulièrement établi, M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le département du Rhône l’a radié de la liste des bénéficiaires du RSA à la suite de la suspension de ses droits ; que, par suite, c’est à bon droit que le président du conseil général a implicitement rejeté le recours de M. X tendant à ce qu’il l’admette au bénéfice du RSA ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le XXX et à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’allocation RSA, ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les droits de M. X au RSA :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » ; et qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir (…) » ;

13. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. X ait régulièrement signé un contrat d’engagement réciproque ou un projet personnalisé d’accès à l’emploi prévus aux articles précités du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, ses conclusions tendant au rétablissement de ses droits au RSA ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

15. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 1005172 de M. Y Z X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z X et au président du conseil général du Rhône.

Copie sera adressée pou information au préfet du Rhône.

Délibéré après l’audience du 6 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Millet, président,

M. Laval, premier conseiller,

Mme Boffy, conseiller,

Lu en audience publique le vingt novembre deux mille douze.

Le rapporteur, Le président,

I. BOFFY C. MILLET

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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