Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1105012

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 18 déc. 2014, n° 1105012
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1105012

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1105012

___________

SAS LIM

___________

Mme Lordonné

Rapporteur

___________

M. Moya

Rapporteur public

___________

Audience du 9 décembre 2014

Lecture du 18 décembre 2014

___________

C-CK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(4e chambre)

Vu le jugement avant-dire droit, rendu le 10 décembre 2013 dans l’instance n° 1105012, présentée pour la SAS LIM, dont le siège est XXX à XXX ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté par le directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il communique au tribunal les calculs des parts en accroissement auxquelles pouvait prétendre la société sur les années 2005, 2006 et 2007 suite aux rectifications opérées dans le cadre du contrôle, calculs qui tiennent compte de l’intégration parmi les dépenses de personnel des sommes liées à l’intéressement des salariés, conformément à l’article 1er du jugement du 10 décembre 2013 ; il fait valoir que, pour l’année 2006, le plafonnement est sans impact, dès lors que, contrairement à ce qu’indique la requérante, la part en accroissement est négative ; que l’administration prononce néanmoins un dégrèvement de 381 euros correspondant à la prise en compte de l’intéressement parmi les dépenses de personnel ; qu’en revanche, pour l’année 2007, l’administration prend acte des effets du plafonnement des parts en accroissement négatives sur le montant du crédit d’impôt recherche 2007 découlant de la reconstitution des parts en accroissement, et prononce en conséquence un dégrèvement complémentaire de 25 969 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014, présenté par la SAS LIM, qui déclare accepter les conclusions de l’administration sur le calcul du crédit négatif reportable lié au crédit d’impôt recherche 2006 et 2007 et prend acte des deux avis de dégrèvement sur le sujet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2014 :

— le rapport de Mme Lordonné, premier conseiller,

— les conclusions de M. Moya, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le jugement avant-dire droit susvisé, le tribunal a statué sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société LIM a été assujettie pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, en jugeant, en son article 1er, que l’assiette des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche devait être augmentée des sommes liées à l’intéressement des salariés, en déchargeant dans cette mesure, en son article 2, les impositions litigieuses et en rejetant le surplus des conclusions à fin de décharge, en son article 3 ; que, sur la demande de la société requérante tendant au versement d’un crédit d’impôt supplémentaire de 128 969 euros, le tribunal de céans, au motif que l’administration, qui n’avait pas fait application du plafonnement prévu par la loi, ne démontrait pas que le mode de calcul qu’elle avait privilégié, serait favorable à la société LIM, ce que cette dernière contestait, a ordonné un supplément d’instruction, tendant à ce que l’administration fournisse au tribunal dans un délai de trois mois des éléments de calcul du crédit d’impôt et notamment de la part en accroissement conformément à la méthode de calcul prévue par l’article 244 quater B du code général des impôts et à la modification d’assiette prévue à l’article 1er de ce jugement ;

2. Considérant que, par le mémoire susvisé du 28 février 2014, le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne a fait connaître sa décision, pour l’année 2006, de dégrever à hauteur de 381 euros, correspondant à la prise en compte de l’intéressement parmi les dépenses de personnel, pour l’année 2007, de prononcer un dégrèvement complémentaire à celui du 7 juin 2011, de 25 969 euros, correspondant, d’une part, à la prise en compte de l’intéressement parmi les dépenses de personnel et, d’autre part, au plafonnement des parts en accroissement négatives antérieures ; qu’il a produit les avis de dégrèvement correspondants ; que la société requérante, qui a entendu maintenir sa requête, déclare accepter les conclusions de l’administration sur le calcul du crédit négatif reportable lié au crédit d’impôt recherche 2006 et 2007, tout en prenant acte des dégrèvements prononcés en cours d’instance ; qu’en l’absence de toute critique par la société LIM des calculs effectués par le service en application du jugement avant-dire droit susvisé, ses conclusions tendant au versement d’un crédit d’impôt complémentaire ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles demeurées en litige après le prononcé de ce jugement, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LIM est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LIM et au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-bourgogne.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

Mme Lordonné, premier conseiller,

Mme Brodier, conseiller.

Lu en audience publique le 18 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

B. Lordonné D. Sabroux

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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