Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1206545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 23 juin 2015, n° 1206545
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1206545
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 21 janvier 2013

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1206545

___________

M. Y X

___________

Mme Brodier

Rapporteur

___________

M. Moya

Rapporteur public

___________

Audience du 9 juin 2015

Lecture du 23 juin 2015

___________

19-04-02-03

C-NA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(4e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2012, M. X demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2011, à concurrence de la différence entre le montant de l’impôt sur le revenu dû à raison du rachat de son assurance-vie et le montant qui aurait résulté de l’option pour le prélèvement libératoire sur les intérêts perçus ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au titre de l’instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. X doit être regardé comme soutenant que le changement d’option, en vue de bénéficier du prélèvement libératoire sur la plus-value réalisée sur un contrat d’assurance-vie, est possible même après l’encaissement des revenus ; qu’en effet, les dispositions réglementaires liées aux revenus de placements sont illégales, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu dans l’affaire n° 0805127.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Brodier, conseiller,

— et les conclusions de M. Moya, rapporteur public.

1. Considérant que M. X a mentionné sur sa déclaration de revenus de l’année 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat partiel du contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit en 1994 ; qu’après la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu établi sur la base de cette déclaration, il a sollicité, le 31 août 2012, la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l’application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l’application du prélèvement libératoire prévu à l’article 125 A du code général des impôts s’il avait exercé l’option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers dont il s’agit ; que le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation par une décision du 21 septembre 2012 ; que, par la présente requête, M. X demande au tribunal de prononcer la réduction de ses cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2011 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sous réserve des dispositions du 1 de l’article 119 bis et de l’article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (…) » ; que cet article dispose que le prélèvement « est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus » et que « les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par décret » ; que l’article 125-0 A du même code étend les dispositions de l’article 125 A aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ;

3. Considérant qu’en application de ces dispositions, une faculté d’option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l’imposition des revenus qu’elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu’il ne peut résulter que d’un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement ; que celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l’encaissement des produits, pas plus qu’il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d’encaissement des revenus, ainsi que par l’absence, dans le texte de la loi, de l’organisation d’une éventuelle restitution d’impôt dans le cas où le choix d’exercer l’option ou d’y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers ;

4. Considérant, par suite, que M. X ne peut utilement soutenir que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d’exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, ne pouvait pas, par le second alinéa de l’article 41 duodecies E de l’annexe III au code général des impôts, qui dispose que « L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus », légalement donner à cette option un caractère irrévocable au regard de l’article 125 A du code général des impôts susmentionné ; qu’en effet, d’une part, ce caractère irrévocable résulte du texte législatif lui-même ; que, d’autre part, ce dernier n’institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu’un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l’aurait pas prévu, pourrait faire l’objet d’une demande ou d’une régularisation, par voie de réclamation, après l’expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d’imposition différentes pour certains revenus de placement ; qu’ainsi M. X, en n’ayant pas opté dès la date de rachat de son assurance-vie pour le prélèvement libératoire forfaitaire de ses revenus, ne pouvait solliciter postérieurement à cette date le bénéfice d’une telle option ; que c’est donc à bon droit que le service a rejeté sa demande ;

5. Considérant, enfin, que M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 2011 n°0805127, lequel a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 22 janvier 2013 n° 11PA02463 qui a été confirmé par la décision du Conseil d’Etat en date du 24 octobre 2014, n° 366962 ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par M. X ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l’audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

Mme Brodier, conseiller,

Mme Houllier, conseiller.

Lu en audience publique le 23 juin 2015.

Le rapporteur, Le président,

H. Brodier D. Sabroux

Le greffier,

G. Reynaud

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Un greffier,

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