Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2021, n° 2002605

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Chronologie de l’affaire

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www.dandan-avocat.com · 9 janvier 2024

Par une ordonnance obtenue par le cabinet, le juge des référés du Tribunal Administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) organisé par l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a ajourné une candidate aux épreuves d'admission à la session 2023 (TA Lyon, 10 janvier 2024, n°2311074). Pour ce faire, le juge des référés constate l'illégalité du cumul de la qualité d'enseignant au sein de l'IEJ préparant au CRFPA et …

 

www.dandan-avocat.com · 5 octobre 2023

Robe d'avocat Le CRFPA est le nom commun donné à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) dit école des avocats. Cet examen du CRFPA est encadré par des textes qui en fixent les conditions d'accès et les modalités d'organisation. Ces textes sont notamment le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ainsi que l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. Par une décision du 29 septembre 2023 …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 8 juill. 2021, n° 2002605
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2002605

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 2002605 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyrille Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon
M. Romain Reymond-Kellal (3ème chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 24 juin 2021 Jugement du 8 juillet 2021 ___________ 30-01-04 C+

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2020, Mme X, représentée par Me François, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle l’université D E – Lyon 3 l’a ajournée à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ;

2°) d’enjoindre à l’université D E Lyon 3 de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’université D E – Lyon 3 la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de la réponse à son recours gracieux n’était pas compétent ;

- le jury n’a pas été impartial dans la mesure où la présidente du jury de grand oral était également enseignante dans la préparation à l’examen d’entrée organisée par l’université Lyon 3, en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ;

- une délibération spéciale du jury aurait dû avoir lieu, compte-tenu de l’écart très faible de ses résultats à la moyenne ;

- la décision méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats ainsi que le programme et les modalités d’examen établis par l’arrêté du 17 octobre 2016.



N° 2002605 2

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, l’université D E – Lyon 3 conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le signataire de la réponse au recours gracieux était bien compétent ;

- le jury était régulièrement composé ;

- le jury n’avait pas à octroyer une délibération spéciale à la requérante ;

- aucun manquement au principe d’égalité de traitement entre les candidats ne peut être retenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat ;

- le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats ;

- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Baviera, greffière :

- le rapport de M. Y,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public ;

- les observations de Me François, représentant Mme X, requérante ;

- les observations de M. Z, représentant l’université D E – Lyon 3.

L’université D E Lyon 3 a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 24 juin 2021.

Mme X, représentée par Me François, a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 25 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme X, titulaire d’un master 1 « droit et ingénierie financière » de l’université D E – Lyon 3, s’est présentée à l’examen d’entrée de l’école des avocats de la région Rhône-Alpes organisé par l’université Lyon 3 en septembre 2019. A l’issue des épreuves d’admission, par décision du 29 novembre 2019, la requérante a obtenu une note générale de 139,50/280, et n’a pas été admise à cet examen. La requérante demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 17 octobre 2016, les membres de la commission nationale chargée d’élaborer les sujets des épreuves écrites d’admissibilité et d’harmoniser les critères de correction : « (…) ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l’examen d’accès dans les centres



N° 2002605 3

régionaux de formation professionnelle d’avocats (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 4 du même arrêté : « Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats au cours de l’année universitaire au titre de laquelle l’examen est organisé et l’année universitaire précédant celle-ci ». Il résulte de ces dispositions qu’afin de prévenir les conflits d’intérêts et de garantir l’égalité de traitement entre tous les candidats quelle que soit leur formation, les personnes en charge de la conception des épreuves ou de l’évaluation des candidats ne peuvent avoir par ailleurs pour activité, même accessoire, la préparation spécifique de candidats à l’examen dans le cadre des organismes de formation, tant publics que privés, qui interviennent dans ce secteur concurrentiel.

3. Il ressort des pièces du dossier que le sous-jury qui a examiné la prestation de Mme X lors de l’épreuve du grand oral de l’examen d’entrée à l’école des avocats de la Région Rhône-Alpes était en particulier composé de Mme H-I A-G, qui exerçait les fonctions de directrice de l’institut d’études judiciaires de Lyon et d’intervenante dans la préparation à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats. Il ressort en outre des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’université que Mme A-G a enseigné le 19 juin 2019 la matière « droits et libertés fondamentaux – aspects droit pénal » dans le cadre de la préparation à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats. Dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que la présence de Mme A-G parmi les examinateurs chargés d’évaluer son grand oral a méconnu les dispositions précitées de l’arrêté du 17 octobre 2016. Alors notamment que la requérante a été ajournée avec une moyenne générale de 139,50/280, c’est-à-dire particulièrement proche de la moyenne, ce vice de procédure, qui affecte la désignation de la présidente du sous-jury qui a entendu la requérante, a été en l’espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision, entachant ainsi d’illégalité la délibération du jury qui l’a ajournée au titre de la session de 2019.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision 29 novembre 2019 par laquelle le jury de l’examen d’entrée à l’école des avocats de la Région Rhône-Alpes a ajourné Mme X à cet examen doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X, implique que l’université D E – Lyon 3 procède au réexamen de la situation de Mme X, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l’instance :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université D E – Lyon 3, partie perdante dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à Mme X.

D E C I D E :



N° 2002605 4

Article 1er : La décision 29 novembre 2019 par laquelle le jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats a ajourné Mme X à cet examen est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l’université D E – Lyon 3 de réexaminer la situation de Mme X dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’université D E – Lyon 3 versera la somme de 1 000 euros à Mme X, au titre de l’article L. 71-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F X et à l’université D E – Lyon 3.

Copie en sera adressée à Me François.

Délibéré après l’audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président, M. Y, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

Le rapporteur, Le président,

C. Y H. Stillmunkes

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition, Un greffier,



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