Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2023, n° 2309447

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 29 déc. 2023, n° 2309447
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2309447
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de 1 050,49 euros de revenu de solidarité active et de la décharger de l’obligation de payer cet indu.

Elle soutient qu’elle est de bonne foi.

Par un courrier du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter sa requête dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».

2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

3. Par un courrier recommandé du 17 novembre 2023, qui a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 21 novembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré-rempli l’invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme A, qui n’a pas retourné le formulaire, se borne à faire état de sa bonne foi et soutient qu’elle était absente du territoire français en raison de la crise politique en Iran et a été hospitalisée à son retour, sans produire aucun élément établissant qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait lui être demandé de rembourser sa dette. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l’énoncé d’un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon le 29 décembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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