Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0800243

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 18 sept. 2008, n° 0800243
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 0800243

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE DE MARSEILLE

N°0800243 N°0401686

___________ ___________

ASSOCIATION LA MINOTERIE M. Z A

COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE ___________

___________

M. Billaud

Mme Carassic Rapporteur

Rapporteur ___________

___________

Mme Y Commissaire du Gouvernement

Commissaire du gouvernement ___________

___________

Audience du

Audience du 4 septembre 2008 Lecture du

Lecture du 18 septembre 2008 ___________

___________

68-03-04-05

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif DE MARSEILLE ,

Le Tribunal administratif de Marseille (2e Chambre),

(2e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, sous le numéro 0800243 présentée pour l’association LA MINOTERIE-COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis XXX à XXX par Me Martin-Santi ; l’association LA MINOTERIE-COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE demande au Tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 9 août 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a délivré un permis de démolir à la Société Civile Immobilière Les Balcons des Arts, afin de démolir le théâtre de la Minoterie, sur un terrain sis XXX à XXX, cadastré XXX et XXX, d’une surface hors oeuvre nette totale de 2818 m2, ensemble la décision de rejet du 14 novembre 2007 par le préfet de son recours gracieux ;

— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

L’association requérante soutient que :

— la Société Civile Immobilière Les Balcons des arts, demandeur et bénéficiaire du permis attaqué, ne possède ni titre ni qualité pour démolir l’immeuble litigieux, car à la date du dépôt, seule la SA Progéreal , et non M. X, était la gérante et la SCI bénéficiaire n’avait pas été autorisée par le propriétaire du bâtiment, la SA Finaréal, pour se substituer à elle pour effectuer ledit dépôt ;

— la demande de démolition du théâtre contrevient aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée, car la démolition n’a pas été autorisée par le ministre chargé de la culture ;

— le motif tiré de ce que l’opération ne porte pas préjudice au patrimoine bâti est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

— l’arrêté attaqué contredit les engagements écrits et publics de la ville de Marseille de ne donner aucune autorisation d’urbanisme sur l’immeuble occupé par le théâtre tant qu’une solution de maintien dans les lieux ou de relogement de ce dernier ne serait pas arrêtée ;

Vu, enregistré le 3 mars 2008, le mémoire présenté par la Société Civile Immobilière Les Balcons des Arts, représentée par son président au conseil d’administration, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir que :

— lors de la demande du permis de démolir, la société Finaréal était sous promesse d’acquisition, laquelle prévoyait expressément que la société Finaréal était autorisée pour déposer à ses frais le permis de démolir et de construire ;

— les baux, qui n’ont pas été autorisés par le ministre chargé de la culture, sont nuls et la COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE ne peut se prévaloir d’un titre quelconque d’occupation des locaux ;

— au surplus, le signataire des baux n’était pas habilité par les statuts de l’association pour ce faire et la convention d’occupation précaire, qui expirait le 4 mai 2008, n’a pas été prorogée ;

— cette occupation précaire par un théâtre provisoire ne relève pas des dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 1945 ;

— le moyen tiré du « cachet artistique » d’un ancien bâtiment industriel est inopérant ;

Vu, enregistré le 4 avril 2008, le mémoire présenté par le préfet des Bouches du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

— le dépositaire du permis de démolir avait qualité pour ce faire ;

— les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 n’imposent pas au service instructeur de recueillir l’accord du ministre chargé de la culture préalablement à l’édiction du permis de démolir ;

— l’architecture du bâtiment n’a pas fait l’objet d’un classement ou d’une inscription au titre des monuments historiques ou autre réglementation visant à assurer sa protection ;

Vu, enregistré le 7 mai 2008, le mémoire présenté par la Société Civile Immobilière Les Balcons des Arts, représentée par son président au conseil d’administration , qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2008, présenté pour l’association LA MINOTERIE-COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE, représentée par son président en exercice, par Me Martin-Santi, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins et à la condamnation des contestants à lui verser désormais la somme de 4500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2008 :

— le rapport de Mme Carassic, premier conseiller ;

— les observations de Me Martin-Santi pour la MINOTERIE COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE ;

— et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’association LA MINOTERIE-COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE, association placée sous le régime de la loi du 1er juillet 2001, a signé, aux fins d’exploiter, notamment une activité de théâtre, dans le périmètre de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée à XXX , d’une part deux baux avec les propriétaires concernés venant à expiration les 29 septembre 2009 et 30 juin 2010 pour deux locaux situés au XXX, et d’autre part, s’agissant d’autres locaux mitoyens d’une superficie de 1119 m2 une convention d’occupation précaire avec la commune de Marseille prorogée, par avenant du 19 septembre 2007, jusqu’au 28 mars 2012 ; que la construction de logements neufs a été envisagée en 2006 à l’emplacement actuellement occupé par l’association requérante ; qu’en vue de la réalisation de cette opération, une demande de permis de démolir a été déposée le 31 octobre 2006 par la Société Civile Immobilière Les Balcons des Arts ; que, par décision attaquée du 9 août 2007, confirmée le 14 novembre 2007 prise sur recours gracieux de l’intéressée, le préfet des Bouches du Rhône a délivré au nom de l’Etat, en application de l’article L 421-2-1 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir du théâtre de la Minoterie ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la SCI Les Balcons des Arts :

Considérant que l’association requérante, en tant qu’occupante des lieux par convention d’occupation prorogée par la commune de Marseille jusqu’au 28 mars 2012, et sans que la circonstance, à la supposer même établie, que les baux susmentionnés aient été signés par une personne incompétente, a intérêt à attaquer la décision attaquée ; que, par suite, la fin de non recevoir doit être écartée ;

En ce qui concerne le fond :

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article R. 430-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique. » ;

Considérant que la demande de permis de démolir a été présentée par M. X au nom de la Société Civile Immobilière « Les Balcons des Arts » ; que, si l’association requérante soutient que M. X n’avait pas qualité pour déposer au nom de ladite société la demande de permis de démolir litigieuse, il appartenait à l’association requérante de contester devant la juridiction compétente la validité des actes accomplis par M. X ; que l’association requérante n’a pas justifié devant le préfet que M. X n’avait pas qualité pour agir au nom de la Société Civile Immobilière Les Balcons des Arts ; qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que M. X est le président directeur général de la SA Promotion Gestion Réalisation (Progereal) dont l’activité consiste en la promotion immobilière de logements et que la société Progereal est elle-même gérante de la SCI les Balcons des Arts ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait faire droit à une demande présentée par M. X ;

Considérant que, si la requérante soutient aussi que le jour du dépôt de la demande, soit le 31 octobre 2006, la SCI les Balcons des Arts n’avait pas été autorisée par la société anonyme Financement réalisation (Finareal), alors propriétaire du bâtiment litigieux de se substituer à elle pour effectuer cette demande, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation notariée du 25 octobre 2006 que la société Finareal acquéreur ou toute personne morale qu’elle substituerait dans ses droits, avait autorisation pour déposer, à ses frais, toute demande de permis de démolir et que la SCI les Balcons des Arts avait, par acte du 20 décembre 2006, obtenu ladite autorisation de la société Finareal ; que, par suite, à la date de délivrance de l’autorisation sollicitée, la société Les Balcons des Arts justifiait d’un titre suffisant pour présenter sa demande en application de l’article R.430-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée : « L’édification d’une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu’à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.-Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l’usager ait obtenu l’autorisation du ministre chargé de la culture.-En cas d’infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l’usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d’une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l’astreinte, sera versé au Trésor. » ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions que, si la démolition d’une salle de spectacles publics ne peut être entreprise sans autorisation du ministre chargé de la culture lequel a en charge la police spéciale des spectacles, en revanche la production de cette autorisation n’est exigée par aucune disposition du code de l’urbanisme, et notamment pas par celles relatives à la composition du dossier de demande de permis de démolir, lesquelles relèvent d’une législation distincte ; que, par suite, le service instructeur chargé de la demande d’un permis de démolir n’a pas à s’assurer que cette autorisation a été délivrée avant de prendre sa décision ; que la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneur de spectacles est en tout état de cause, dépourvue de caractère réglementaire ; qu’ainsi, et alors même que le théâtre de la Minoterie doit être regardé comme une salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente, le moyen tiré de ce que l’autorisation du ministre chargé de la culture prescrite par les dispositions de l’article 2 suscité de l’ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée n’a pas été délivrée préalablement à la délivrance du permis de démolir attaqué doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article L 421-6 du Code de l’urbanisme : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment litigieux, qui n’est au demeurant pas inscrit ou classé à l’inventaire des monuments historiques et qui ne bénéficie d’aucune autre protection particulière, présente un intérêt particulier sur le plan du patrimoine architectural ou historique ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, délivré le permis de démolir litigieux ;

Considérant en quatrième lieu que la circonstance que l’arrêté attaqué contrevient aux engagements écrits et publics de la commune de Marseille de ne donner aucune autorisation d’urbanisme sur l’immeuble occupé par le théâtre tant qu’une solution de maintien dans les lieux ou de relogement de ce dernier ne serait pas arrêtée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association LA MINOTERIE-COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de démolir délivré ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l’association LA MINOTERIE-COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE quelque somme que ce soit au titre de cet article ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’association LA MINOTERIE-COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE à verser à la Société Civile Immobilière Les Balcons des Arts la somme qu’elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association LA MINOTERIE-COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Civile Immobilière Les Balcons des Arts au titre de l’article L 761-11 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association LA MINOTERIE-COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE, au préfet des Bouches du Rhône, à la Société Civile Immobilière Les Balcons des Arts et à la commune de Marseille.

Délibéré après l’audience du 4 septembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. Benoit, président,

Mme Carassic, premier conseiller,

Mme Hameline, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 septembre 2008.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

M. C. CARASSIC L. BENOIT

Le greffier,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous huissier à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

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Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0800243