Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2022, n° 2210040
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TA Marseille, 30 déc. 2022, n° 2210040 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
Numéro : | 2210040 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Non-lieu |
Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2023 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille rendue le 30 décembre 2022 sur la requête enregistrée sous le numéro susvisé, présentée par M. B et notifiée le même jour.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. ».
2. L’ordonnance susvisée qui, par ses motifs accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. B et rejette, pour le surplus, les conclusions de la requête comporte une omission matérielle, dans son dispositif, concernant le rejet du surplus des conclusions de la requête. Il y a lieu de corriger cette omission, conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance n° 2210040 du 30 décembre 2022, après l’article 1er, est remplacé par : « Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. » et l’article 2 de cette même ordonnance est remplacé par l’article 3.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 janvier 2023
La présidente,
Signé
Pascale Rousselle
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
Textes cités dans la décision