Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2023, n° 2304890

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 13 juin 2023, n° 2304890
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2304890
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la société Orgues Giroud demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commune de Marseille a rejeté son offre comme inacceptable et d’enjoindre à la commune de Marseille de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.

Elle soutient que :

— les crédits budgétaires alloués à l’exécution du marché n’ont pas été portés à la connaissance des candidats ;

— le budget de la commune de Marseille lui donne la possibilité d’accepter son offre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la commande publique ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties, dont la société Michel Jurine, attributaire du contrat, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 12 juin 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de M. A, représentant la société Orgues Giroud et celles de Mme B, représentant la commune de Marseille.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 16 mai 2023 la commune de Marseille a informé la société Orgues Giroud que son offre, dans le cadre de l’appel à la concurrence relative à la restauration de l’orgue de l’église Saint-Charles, était inacceptable, car excédant les crédits budgétaires alloués au marché. La société Orgues Giroud demande l’annulation de cette décision et la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.

2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ».

3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-3 de ce code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées () ». Aux termes de l’article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements () ».

4. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 30 septembre 2022 le conseil municipal de Marché a approuvé la décision de restaurer l’orgue de l’église Saint-Charles ainsi que l’autorisation de programme correspondante, à hauteur de 486 000 euros TTC. Cette somme constitue donc le montant des crédits budgétaires alloués au marché, au sens des dispositions de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique, déterminés et établis avant le lancement de la procédure au mois de février 2023, qui commandent le rejet d’une offre qui excède ces montants, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’ils soient portés à la connaissance des candidats. Par suite les moyens soulevés par la société Orgues Giroud doivent être écartés. Dès lors sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Orgues Giroud est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orgues Giroud, à la société Michel Jurine et à la commune de Marseille.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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