Tribunal administratif de Martinique, 22 décembre 2011, n° 1000889

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 22 déc. 2011, n° 1000889
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 1000889

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE FORT-DE-FRANCE

N°1000889

___________

SARL FONCIERE DES TROIS ILETS

___________

M. Lauzier

Rapporteur

___________

M. Haustant

Rapporteur public

___________

Audience du 24 novembre 2011

Lecture du 22 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Fort-de-France

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour la SARL FONCIERE DES TROIS ILETS, dont le siège est XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Bette ; la requérante demande au Tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l’année 2009 à raison de son établissement sis XXX ;

Elle soutient que la surface réelle des locaux doit être affectée d’un coefficient de pondération distinct selon la distance de chacun des locaux par rapport à la voie publique et selon l’usage auquel les locaux sont affectés ; que le parking doit être exclu de l’assiette de l’imposition ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, qui demande au Tribunal un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et demande le rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour la SARL FONCIERE DES TROIS ILETS, qui demande au Tribunal, d’une part, un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance, d’autre part, la décharge de la taxe foncière assignée à raison du parking situé sur la parcelle A 774 ;

Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 1er novembre 2011 ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2011 après la clôture de l’instruction, le mémoire présenté par la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2011 :

— le rapport de M. Lauzier, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Haustant, rapporteur public ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que le directeur régional des finances publiques de la Martinique a, en cours d’instance, réduit de 53 139 € à 44 345 € le montant de la taxe foncière assignée à la SARL FONCIERE DES TROIS ILETS, au titre de l’année 2009, à raison des immeubles situés au XXX sur le territoire de la commune des Trois-Ilets (Martinique) ; que, dans la mesure de ce dégrèvement, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l’autorisation. (…) » ;

Considérant que, par acte notarié du 28 avril 2006, la commune des Trois-Ilets a donné à bail à construction à la SARL FONCIERE DES TROIS ILETS la parcelle A 774 d’une surface de 750 m2 et la parcelle A 775 d’une surface de 1111 m2, en vue de l’édification d’un bâtiment à usage de restaurant, bar, salle de réunion, salle machines à sous, salle de jeux traditionnels, salle de spectacle et de banquets, bureaux d’accompagnement, locaux techniques et locaux pour le personnel ; qu’il ne résulte ni des stipulations du bail à construction, ni d’aucune autre pièce versée au dossier que le parking imposé à la taxe foncière au nom de la requérante, d’une surface de 2 350 m2, soit compris dans le périmètre du terrain à bâtir concerné par ce bail ; qu’ainsi, la taxe foncière ne peut être assignée à la SARL FONCIERE DES TROIS ILETS, à raison de ce parking, sur le fondement du II de l’article 1400 du code général des impôts ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.

Article 2 : La SARL FONCIERE DES TROIS ILETS est déchargée de la taxe foncière qui lui a été assignée, au titre de l’année 2009, à raison du parking susmentionné.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FONCIERE DES TROIS ILETS et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Délibéré après l’audience du 24 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. X, président,

M. Lauzier, conseiller,

M. Clémenté, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

A. LAUZIER M. X

Le greffier,

R. VITALI

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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