Tribunal administratif de Martinique, Juge unique, 3 mars 2023, n° 2100441

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, juge unique, 3 mars 2023, n° 2100441
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2100441
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et un bordereau de production de pièces, enregistrés le 12 juillet 2021, le 9 décembre 2021 et le 19 janvier 2023, la SCI Nymphea, représentée par M. de Potter, agissant en vertu d’un mandat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) de la décharger partiellement, à hauteur de 4 243 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune du Lamentin ;

2°) de la décharger partiellement, à hauteur de 4 274 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune du Lamentin ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 486,38 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

— les locaux taxés ont été repris le 12 janvier 2018 par la société FA Média Martinique qui exerce une activité d’édition de journaux, ce qui la rend éligible à un abattement sur la base imposable ;

— ce nouveau moyen, qui ne figurait certes pas dans sa réclamation préalable, peut néanmoins être soulevé pour la première fois devant le juge de l’impôt.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 21 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle comporte des faits nouveaux qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’administration lors de la réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. de Palmaert,

— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Nymphéa a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2019 et 2020, pour des montants respectifs de 7 678 euros et 8 286 euros, à raison de la propriété de locaux situés ZI Place d’Armes sur le territoire de la commune du Lamentin. Par une réclamation préalable du 12 octobre 2020, elle a sollicité un dégrèvement partiel pour ces deux années, à hauteur de 4 243 euros et 4 274 euros. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 18 juin 2021, la SCI Nymphéa demande la décharge partielle de ces cotisations d’imposition.

En ce qui concerne la recevabilité du moyen nouveau :

2. Aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. () ».

3. La société Nymphea fait valoir, pour la première fois devant le juge de l’impôt, qu’elle a donné en location certains de ses locaux à une société réunissant les conditions requises pour la faire bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du code général des impôts. S’il est vrai que cette circonstance n’avait pas été portée à la connaissance de l’administration dans la réclamation préalable de la requérante, le directeur régional des finances publiques n’est pas fondé à soutenir que ce moyen est irrecevable dès lors que, en application de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales, l’administration ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement sollicité, peuvent faire valoir tout moyen nouveau.

En ce qui concerne le bien-fondé du moyen :

4. Aux termes de l’article 1388 quinquiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre (), la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. / () II. – Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. / () VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ». Aux termes de l’article 44 quarterdecies du code général des impôts : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ; 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ; 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter () ".

5. Il résulte de l’instruction que la société Nymphea donne en location des locaux situés au 5334 ZI Place d’Armes, sur le territoire de la commune du Lamentin, à la société FA Média Martinique. Il est constant que cette dernière société exerce une activité dans le secteur de l’édition de journaux, activité éligible à la réduction d’impôt prévue par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la société Nymphea est fondée à solliciter un abattement de 50 % au titre de ces locaux, pour les années d’imposition 2019 et 2020. Par voie de conséquence, cette imposition doit être réduite à due concurrence.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Nymphéa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 2019 et 2020 pour les locaux situés au 5334 ZI Place d’Armes (commune du Lamentin) est réduite à due concurrence de l’abattement de la base nette imposable de 50 pour cent.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Nymphéa et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le magistrat désigné,

S. de Palmaert

Le greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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