Tribunal administratif de Martinique, n° 0100172

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, n° 0100172
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 0100172

Sur les parties

Texte intégral

N° 01172

Préfet de la Région Martinique

Contre

M. A Z

Le tribunal administratif de Fort-de-France

(le Président du tribunal)

VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2 001, présentée par le Préfet de la Région Martinique; le Préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A Z, demeurant XXX à SCHOELCHER, et conclut à ce que le tribunal :

— constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 15 mai 2 001 constituent la contravention prévue par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral;

— ordonne la démolition de la route d’accès à sa maison d’habitation irrégulièrement construite sur le domaine public des 50 pas géométriques au lieudit « Anse Noire » sur le territoire de la commune des Anses d’Arlet,

— assortisse sa condamnation d’une astreinte,

— condamne M. Z à payer à l’administration une somme de 200 francs au titre des frais irrépétibles;

Il soutient que la situation de M. A Z ayant occupé sans autorisation le domaine public maritime et entrepris des travaux de construction sans permis de construire n’est pas susceptible de régularisation dans la mesure où la parcelle dont s’agit fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée à la SARL de l’Anse Noire, dont les gérants sont M. et Mme X;

Vu le procès-verbal susvisé;

Vu le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite;

Vu, enregistré le 28 août 2 001, le mémoire en défense présenté par M. et Mme A Z, qui concluent au rejet du déféré du Préfet de la Martinique par les motifs : 1°) que le procès-verbal comporte une erreur de désignation de la parcelle en cause, la parcelle 107 n’étant pas traversée par le chemin d’accès à leur propriété; 2°) que M. X, bénéficiaire de la convention d’occupation du domaine public, leur a donné une autorisation écrite de créer un chemin privé sur le terrain qu’il occupe; 3°) que le chemin d’accès traverse deux propriétés privées et seulement pour une partie une parcelle du domaine public; 4°) que l’ouvrage en cause n’est pas une « route » comme l’indique le procès-verbal mais un chemin de terre qui ne peut permettre à deux véhicules de se croiser et que, pour des raisons de sécurité, ils ont fait recouvrir de deux bandes en ciment; 5°) que la construction de ce chemin était indispensable pour permettre le désenclavement de leur maison d’habitation, en application de l’article 682 du code civil;;

Vu, enregistré le 20 novembre 2 001, le nouveau mémoire présenté pour M. Y, par Me Claude CELENICE, Avocat au Barreau de Fort-de-France, qui persiste dans ses précédentes conclusions et demande la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs et, en outre, attendu : 1°)qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale ait statué sur la validité du procès-verbal qui devait préciser le lieu de l’infraction, décrire les travaux illicites et les qualifier au plan infractionnel; 2°) qu’étant un tiers vis-à-vis de la convention d’occupation temporaire, il ne pouvait de bonne foi savoir en quoi la construction d’un chemin constituerait une violation de ladite convention; 3°) qu’il a cru de bonne fois posséder les autorisations nécessaires à la construction du chemin dès lors que le DDE en était informée depuis mars 1999, que le Maire des Anses d’Arlet avait donné un avis favorable, qu’il avait obtenu l’accord du cessionnaire et que le silence de l’administration pouvait valoir accord tacite;

Vu, enregistré le 8 janvier 2 002, le mémoire en réplique présenté par le Préfet de la Région Martinique qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, 1°) que la situation de M. Z n’a pas été régularisée dès lors que sa demande de permis de construire a été rejetée le 8 juillet 1999, qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, que le DDE lui a fait à plusieurs reprises injonction d’interrompre ses travaux, qu’un procès-verbal de contravention pour infraction à la législation sur le permis de construire a été dressé le 20 juillet 2 001; 2°) que quelque soit le n° cadastral de la parcelle occupée, elle fait partie du domaine public comme M. Z le reconnaît lui-même; 3°) que si M. X lui a donné une autorisation d’occupation du domaine qui lui a été concédé, il a violé la convention d’occupation qui interdit une telle autorisation; que M. et Mme X ont indiqué que M. Z avait abusé de leur bonne foi en leur faisant croire qu’il avait obtenu les autorisations nécessaires, ce qui n’était pas le cas, 4°) que la route construite est pour sa majeure partie située sur le domaine public des 50 pas géométriques; 5°) que la construction entreprise est une route en béton et non un simple chemin; que si le Maire des Anses d’Arlet a donné un avis favorable à la demande formulée par M. Z, il n’avait aucun pouvoir pour le faire, le Maire n’étant pas gestionnaire du domaine public dans le secteur en cause; 6°) que le procès-verbal de contravention mentionne bien le lieu de l’infraction, décrit les travaux illicites et les qualifie au plan infractionnel; qu’il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 euros par jour;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l’ordonnance sur la marine d’août 1681;

Vu la loi du 29 floréal An X;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986;

Vu le code de justice administrative;

Considérant que le Préfet de la Martinique a saisi le tribunal administratif d’un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 mai 2 001 à l’encontre de M. A Z pour construction illicite d’une route d’accès sur une parcelle du domaine public des 50 pas géométriques au lieudit « Anse Noire » sur le territoire de la commune des Anses d’Arlet; que M. Z conteste cependant la régularité du procès-verbal et soutient qu’il n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée;

— Sur la régularité du procès-verbal de contravention de grande voirie –

Considérant, d’une part, que contrairement à ce que soutient M. Z, il appartient au tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie, d’apprécier la régularité du procès-verbal qui lui est soumis par le Préfet de la Martinique; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer pour permettre à la « juridiction pénale » de statuer sur la validité de la contravention;

Considérant, d’autre part, qu’à la supposer établie, la circonstance que le procès-verbal de contravention comporterait une erreur sur la désignation cadastrale de la parcelle traversée par l’ouvrage édifié par M. Z est sans influence sur sa régularité dès lors qu’il n’est pas contesté que le terrain en cause fait au moins partiellement partie du domaine public; que le fait que cet ouvrage traverserait également une parcelle privée n’interdisait pas à l’agent de l’administration de constater l’infraction ;

Considérant enfin que si M. Z soutient qu’il n’a pas construit « une route » comme le relève le procès-verbal de contravention, mais un simple « chemin » destiné à désenclaver sa propriété, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité du procès-verbal dès lors qu’il est constant que des travaux ont été exécutés sur le domaine public, quelle que soit la qualification donnée à cette construction;

— Sur la contravention

Considérant qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de contravention dressé le 15 mai 2 001, que M. Z a édifié sans autorisation sur une parcelle du domaine public des 50 pas géométriques au lieudit « l’Anse Noire » aux Anses d’Arlet, un ouvrage destiné à désenclaver un terrain dont il avait fait l’acquisition; que ce fait constitue une contravention aux dispositions de l’article 37 de la loi du 3 janvier 1986 et de l’ordonnance d’août 1681 sur la marine; que l’intéressé ne peut utilement soutenir, pour échapper à la condamnation, qu’il avait auparavant fait les démarches nécessaires pour régulariser sa situation dès lors qu’il résulte au contraire des pièces du dossier que le Maire des Anses d’Arlet avait rejeté la demande de permis de construire qu’il avait présentée en vue de la construction d’une maison d’habitation sur son terrain, qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal de contravention pour infraction à la législation de l’urbanisme et que la Direction départementale de l’Equipement lui a, à plusieurs reprises, enjoint d’interrompre les travaux de construction de la route d’accès; qu’il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’autorisation qui lui aurait été donnée par le gérant de la SARL de l’Anse Noire, titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire sur la parcelle du domaine public en cause, dès lors que ce dernier ne tenait pas de sa convention le droit d’accorder une telle autorisation; que le domaine public n’ étant pas par nature susceptible de faire l’objet de servitudes de droit privé, il ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l’article 682 du code civil ; qu’enfin , il ne peut invoquer l’avis favorable qu’aurait donné le Maire des Anses d’Arlet, lequel n’est pas gestionnaire du domaine public de l’Etat et n’a aucune qualité pour émettre un tel avis;

Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner M. Z à remettre les lieux en état dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’autoriser l’administration à procéder d’office à la démolition en cas de carence de l’intéressé; que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu également de condamner le contrevenant à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai;

— Sur les demandes fondées sur l’article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. Z les frais exposés non compris dans les dépens; que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner M. Z à payer une somme de 30 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A Z devra, sous le contrôle de l’administration, remettre les lieux en l’état dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard; En cas d 'inexécution de cette obligation, l’administration pourra procéder d’office à la démolition aux frais de M. Z;

Article 2 : M. Z paiera à l’Etat une somme de 30 euros en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens;

Article 3 : les conclusions de M. Z tendant à la condamnation de l’Etat au remboursement des frais exposés sont rejetées;

Article 4 : le présent jugement sera adressé au Préfet de la Martinique pour notification dans les conditions prévues à l’article L 774-6 du code de justice administrative.

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