Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2011, n° 1106344

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 9 déc. 2011, n° 1106344
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1106344

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 1106344/3

___________

SOCIETE FUN PIZZA

___________

Ordonnance du 9 décembre 2011

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal, Vu la requête, enregistrée le 20 août 2011, présentée pour la SOCIETE FUN PIZZA, dont le siège est XXX à Champigny-sur-Marne (94500), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au tribunal la restitution de la somme de 3 015 euros correspondant à la part de crédit de taxe sur la valeur ajoutée que l’administration fiscale a refusé de lui rembourser ;

Elle soutient qu’un membre de son personnel, affecté à la gestion de la société, a commis de nombreuses fautes graves, qu’il a laissé beaucoup de dettes à différents organismes et que par conséquent, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée lui est indispensable ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 242 sexies de l’annexe II au code général des impôts : « Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l’administration. Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. » ; qu’aux termes de l’article 242 O-C-I-2 de l’annexe II dudit code : « Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d’imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. » ;

Considérant que la SOCIETE FUN PIZZA demande au tribunal le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 3 015 euros ; que le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation par décision du 7 juillet 2011, au motif qu’il n’a déposé sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et sa demande de remboursement y afférente que le 21 juin 2011, soit au-delà du 3 mai 2011, date d’expiration du délai qui lui était imparti en application de l’article précité de l’annexe II au code général des impôts ; que la SOCIETE FUN PIZZA se borne à soutenir qu’elle se trouve en difficulté économique, sans contester le motif de la décision litigieuse ; que la présente requête n’a pas été régularisée par la production d’un mémoire complémentaire soulevant des moyens utiles dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de l’introduction de la présente instance ; que par suite, cette requête doit, par application des dispositions susmentionnées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE FUN PIZZA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE FUN PIZZA.

Fait à Melun, le 9 décembre 2011

La présidente,

Signé : F. SICHLER

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

V. TAROT

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Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2011, n° 1106344