Tribunal administratif de Melun, 7 juin 2011, n° 0808298

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 7 juin 2011, n° 0808298
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0808298

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 0808298/3

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Y X

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Sichler

Présidente

___________

Le Tribunal administratif de Melun

M. L’Hôte

Rapporteur public La présidente,

___________

Audience du 24 mai 2011

Lecture du 7 juin 2011

___________

C

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée par M. Y X, demeurant au XXX à La Chapelle-en-Serval (60520) ; M. X demande au Tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2008, dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), à raison de deux appartements dont il est propriétaire ;

Il soutient qu’en vue d’être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties pour ces deux appartements, il a souscrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la livraison de ceux-ci, des déclarations modèle H2 ; qu’ayant adressé ces déclarations par lettre simple à l’administration, il ne peut rapporter la preuve de cette démarche ; qu’il est cependant un contribuable de bonne foi, qui connaît parfaitement la procédure permettant d’obtenir l’exonération qu’il sollicite et qui n’a jamais manqué à aucune de ses obligations fiscales ; qu’ainsi, il a déjà acquis par le passé des biens immobiliers neufs sans omettre d’en informer l’administration dans les délais ; qu’en ce qui concerne la maison lui servant de résidence principale, qui, comme les deux appartements en cause, lui a été livrée en septembre 2007, il a souscrit la déclaration modèle H1 et a bénéficié d’une exonération de taxe foncière ;

Vu la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne en date du 11 septembre 2008, rejetant la réclamation contentieuse du contribuable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, qui demande le rejet de la requête ;

Il fait valoir que les allégations du requérant, à qui il appartient d’apporter la preuve par

tous moyens de la souscription de la déclaration litigieuse, sont insuffisantes à cet effet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 24 mai 2011, présenté son rapport et entendu :

— les conclusions de M. L’Hôte, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu’aux termes du I de l’article 1383 de ce code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » ; qu’aux termes de l’article 1406 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l’année de l’imposition litigieuse : « I. Les constructions nouvelles , ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. » ; et que l’article 321 E de l’annexe III audit code précise : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X est propriétaire de deux appartements, situés XXX à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), qu’il a acquis en l’état futur d’achèvement et qui lui ont été livrés en septembre 2007 ; que, pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre

de l’année 2008 à raison de ces immeubles, il doit être regardé comme réclamant le bénéfice de l’exonération temporaire de cette imposition, prévue par les dispositions précitées du I de

l’article 1383 du code général des impôts ; que, toutefois, s’il soutient avoir, dans le délai imparti par les dispositions du I de l’article 1406 de ce code, adressé à l’administration un imprimé de déclaration « modèle H2 », il ne l’établit pas en se bornant à se prévaloir de sa bonne foi et de la circonstance qu’il aurait toujours respecté ses obligations déclaratives et obtenu des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour des immeubles neufs, y compris sa maison, acquis antérieurement, sans produire d’accusé de réception, ni aucune autre pièce permettant d’attester de l’existence et de la date de l’envoi postal de la déclaration qu’il dit avoir souscrite ; que, dans ces conditions, il n’est pas fondé à réclamer le bénéfice de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’il sollicite, ni, par voie de conséquence, à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Lu en audience publique le 7 juin 2011.

La présidente du tribunal, Le greffier,

Signé : F. SICHLER Signé : S. GENDRY

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,

S. GENDRY

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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