Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
Il reproche au magistrat désigné de s'être mépris sur les termes du litige ainsi que d'avoir insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû établir une seule et même cotisation de TFPB sur la base de la valeur locative cadastrale de la totalité de cette maison en application de l'article 1494 du code général des impôts (CGI), au seul motif, en substance, […] alors même qu'elle regroupe les mêmes personnes, et en a déduit que cette maison comprend deux propriétés bâties au sens de l'article 1380 du CGI. […] D pour l'application de l'article 196 A bis du CGI en matière d'impôt sur le revenu. […]
Lire la suite…Le projet crée un article L145-40-1 du Code de commerce qui dispose que tout locataire commercial peut exiger un paiement mensuel et à terme échu du loyer. […] Le texte, en évoquant un plafond applicable à « toutes les garanties » laisse à penser que sa consistance est particulièrement extensive et qu'elle s'étend au dépôt de garantie mais également à la caution bancaire, à une garantie autonome, etc. […] Un nouvel alinéa dans l'article L145-40-2 du Code de commerce prévoit que : « La taxe foncière mentionnée à l'article 1380 du Code général des impôts est à la charge du bailleur et automatiquement acquittée par ce dernier ». […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2014 présenté par la SARL Les Ravanassiers, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SARL Les Ravanassiers demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1380 et suivants du code général des impôts organisant l'imposition à la taxe foncière, par les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus ;
[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu'aux termes de l'article 1415 : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition. » ;
Nous précisons également que l'article L.145-40 du Code de commerce étant une disposition d'ordre public aux termes de l'article L.145-15 du Code de commerce, […] la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière peuvent être imputées au locataire. […] Le projet de Loi prévoit de compléter l'actuel article L. 140 – 40 – 2 du code de commerce par un nouvel alinéa (art. 8 ter du projet de Loi de simplification de la vie économique) : « La taxe foncière mentionnée à l'article 1380 du code général des impôts est à la charge du bailleur et automatiquement acquittée par ce dernier. » Cette disposition entend contraindre les bailleurs au paiement de la taxe foncière, […]
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