Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2006533

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2006533
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2006533
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2020 et 18 octobre 2022, Mme D B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 24 juillet 2020 par laquelle le jury du concours de recrutement de secrétaire administratif classe normale l’a déclarée éliminée.

Elle soutient que la délibération attaquée est entachée d’une erreur matérielle de virgule dès lors qu’elle s’est vue attribuer la note de 1,44/20 à l’épreuve de cas pratiques alors qu’elle a toujours bien réussi cette épreuve lors des deux sessions précédentes.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors qu’un candidat malheureux à un concours n’est recevable à attaquer les résultats d’un concours qu’en ce qui le concerne et que la requérante se borne à contester la note qui lui a été attribuée au titre de l’épreuve de cas pratiques, laquelle n’est pas détachable de la délibération du jury ;

— aucun élément probant n’est de nature à établir qu’une erreur matérielle a été commise alors que la note attribuée à l’épreuve litigieuse est corroborée par l’appréciation du correcteur, laquelle est fondée uniquement sur la valeur de sa prestation.

Par une lettre du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 novembre 2022 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A s’est présentée aux épreuves de la session 2020 du concours commun externe de recrutement de secrétaire administratif de classe normale. Elle a été déclarée éliminée par délibération du jury du 24 juillet 2020 avec un total de 29,32 points sur 100. Par courrier du 27 juillet 2020, elle a formé un recours gracieux tendant à la révision de la note de 1,44/20 qui lui a été attribuée au titre de l’épreuve de cas pratiques qui a été rejeté le même jour. Par une décision du 1er septembre 2020, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a confirmé le rejet son recours gracieux. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 24 juillet 2020 par laquelle le jury du concours de recrutement de secrétaire administratif classe normale l’a déclarée éliminée.

2. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues : « Les recrutements par voie de concours dans le grade de secrétaire administratif de classe normale interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l’article 4, aux articles 5, 8 et 10 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes. / Les concours externe, interne et troisième concours d’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale sont des concours sur épreuves ».

3. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats au baccalauréat sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. Il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe pas de violation du règlement de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler qu’aucune erreur matérielle n’a été commise.

4. En l’espèce, la requérante se borne à indiquer que la délibération attaquée est entachée d’une erreur matérielle de virgule dès lors qu’elle s’est vue attribuer la note de 1,44/20 à l’épreuve de cas pratiques alors qu’elle a toujours bien réussi cette épreuve lors des deux sessions précédentes pour lesquelles elle avait été admise à l’oral. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la note de 1,44/20 obtenue par la requérante à l’épreuve de cas pratiques est corroborée par les commentaires du jury fondés uniquement sur la valeur de ses prestations. En effet, le jury s’est notamment fondé sur le fait que le devoir rendu ne correspond pas à la demande, qu’il est hors sujet, qu’aucun plan n’est affiché dans la note et que le candidat lui-même ne semble pas toujours avoir compris ce qu’il écrivait. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur matérielle que le jury a déclaré la requérante éliminée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la délibération du 24 juillet 2020 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

F. CLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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