Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2102655

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 29 déc. 2022, n° 2102655
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2102655
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2021 et le 11 février 2022, la Sarl Group Millenium, représentée par la Scp Juris Excell, demande au tribunal :

1°) d’arrêter le décompte général et définitif du marché conclu avec ACM Habitat pour le lot n°11 « peinture » à la somme de 26 854,17 euros TTC et de condamner ACM Habitat à lui verser la somme de 26 854,17 euros TTC dans un délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2021 ;

2°) de condamner ACM Habitat à lui verser la somme de 18 864 euros TTC au titre des dégradations effectuées par les autres corps d’état ;

3°) de mettre à la charge d’ACM Habitat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— par acte d’engagement du 18 septembre 2017, elle a obtenu le lot n°11 « peinture » du marché passé par ACM Habitat pour un montant global et forfaitaire de 94 352,26 euros TTC ;

— un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi par le maître d’œuvre le 29 juillet 2020 mais aucun procès-verbal de réception n’a été réalisé, étant précisé que les réserves ont été levées ;

— elle avait signalé en cours de chantier les retards des autres intervenants retardant l’exécution de son propre lot ; par ailleurs, des dégradations réalisées par le titulaire du lot électricité sur le bâtiment B l’ont obligée à réaliser des travaux supplémentaires ;

— en raison de la pandémie de Covid 19, le planning de livraison des travaux a été recalé au 15 juillet 2020 ;

— l’architecte de l’opération a annoncé le 12 octobre 2020 l’imputation de 2 640 euros HT au décompte général et définitif en raison du nettoyage réalisé par une société tierce ;

— après échanges de courriers, ACM lui a notifié le 12 décembre 2020 le décompte général et définitif du lot ; elle a adressé un mémoire en réclamation le 5 janvier 2021 contestant les pénalités de défaillances à hauteur de 3 168 euros TTC, les pénalités de retard à hauteur de 16 034 euros TTC, et une retenue de nettoyage à hauteur de 7 652,17 euros TTC ; sa réclamation a été rejetée par ACM Habitat le 5 février 2021 ;

— concernant les pénalités de défaillance, aucune pénalité n’est prévue dans le CCAP ; par ailleurs, l’article 48-1 du CCAG travaux prévoit une procédure à respecter avant de faire intervenir une entreprise en lieu et place du titulaire qui n’a pas été respectée en l’espèce ; l’imputation de la somme de 3 168 euros TTC est infondée ; elle n’est pas à l’origine des rayures des vitrages qui ne sauraient lui être imputables ;

— concernant les pénalités de retard, ACM lui attribue 13 jours de retard pour une réception au 31 juillet 2020, 3 semaines de retard à compter du 12 mars 2020, 8 semaines de retard à compter du 30 janvier 2020 et 33 absences aux réunions de chantier pour un total de 16 034 euros TTC ; toutefois ces retards ne sont pas personnellement et exclusivement imputables à la société Group Millenium ; elle a subi les retards des autres corps d’état, et il ressort du planning final que les travaux des bâtiments A et B ont commencé le 25 mai 2020 et non respectivement le 24 février et 23 mars 2020 comme prévu ; les travaux de peinture n’étaient donc pas terminés à la date du 12 mars 2020 dès lors que le planning a été repoussé ;

— concernant la retenue au titre du nettoyage, ici également, la procédure de l’article 48.1 du CCAG Travaux n’a pas été respectée ; en tout état de cause, elle a elle-même réalisé le nettoyage du chantier ;

— en outre, elle a dû réaliser des travaux supplémentaires en raison de dégradations par les autres corps d’état, à hauteur de 18 864 euros TTC.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021 et le 11 mars 2022, l’office public de l’habitat ACM Habitat, représenté par la SCP VPNGetAssociés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Group Millenium au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le délai d’exécution du marché était de 18 mois ;

— un procès-verbal de réception a bien été dressé le 15 octobre 2020 avec réserves et une date d’achèvement a été fixée au 31 juillet 2020 ;

— concernant le nettoyage à hauteur de 3 168 euros TTC, il a été demandé le 4 août 2020 de stopper les opérations de nettoyage en raison des nombreuses rayures constatées sur les vitres des menuiseries ; un constat d’huissier a été réalisé le 6 août 2020 auquel la requérante, invitée, n’a pas participé ; eu égard à l’incompétence de la requérante, il était fondé à confier dans l’urgence cette prestation à une autre société ; une mise en demeure de réaliser le nettoyage a été adressée le 2 juillet 2020 ; le maitre d’œuvre a confirmé la responsabilité de la requérante affirmant que les rayures n’ont pas été constatées lors des opérations préalables à la réception car elles étaient inexistantes à cette date ;

— -concernant les pénalités de retard et les absences aux réunions de chantier, celles-ci sont justifiées pour les retards en cours de chantier, pour les retards à la réception et pour les absences aux réunions de chantier ;

— concernant la retenue au titre du nettoyage, celui-ci a été réalisé après réception des travaux, et donc une fois que les relations contractuelles avaient pris fin, si bien qu’ACM n’avait pas à solliciter la requérante ; il a été demandé les 5 et 7 août 2020 la réalisation des travaux de nettoyage qui n’ont pas été faits : il était donc en droit de faire procéder à ce nettoyage et de l’imputer sur le DGD.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A ;

— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

— les observations de Me Noël, représentant la Sarl Group Millenium ;

— et les observations de Me Constans, représentant ACM Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d’engagement du 18 septembre 2017, la société Group Millénium a été désignée attributaire du lot n°11 peinture du marché de l’OPH ACM Habitat pour la construction d’un foyer jeunes travailleurs de 110 logements à Pérols. Les travaux de ce lot ont été réceptionnés avec réserves le 15 octobre 2020, en retenant une date d’achèvement des travaux au 31 juillet 2020. Le décompte général et définitif a été notifié par ACM à la société Group Millenium le 12 décembre 2020. La société Group Millenium a adressé un mémoire en réclamation le 5 janvier 2021. Par sa requête, la société Group Millenium demande que le montant du décompte général et définitif du marché soit fixé à la somme de 26 854,17 euros TTC, et à ce que ACM Habitat soit condamnée à lui verser cette somme et la somme de 18 864 euros TTC au titre de travaux supplémentaires rendus nécessaires par les dégradations des titulaires des autres lots.

Sur le montant du décompte général :

2. Il résulte de l’instruction que le décompte général et définitif du 12 décembre 2020 met à la charge de la société Group Millenium la somme de 3 168 euros au titre de pénalités de défaillance pour le nettoyage des cadres, murs, rideaux, cafétéria, salle de réunion et cuisine par le titulaire du lot menuiserie, la somme de 16 034 euros au titre de pénalités de retard et la somme de 7 652,17 euros au titre de retenue de nettoyage.

En ce qui concerne les pénalités de défaillance pour le nettoyage :

3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise complémentaire du 14 février 2021 « tous risques chantier », que la date précise de survenance du sinistre, tenant à la présence de rayures sur les vitrages, n’avait pas pu être déterminée, que les témoignages recueillis ne convergeaient pas et que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer si les rayures ont été effectuées avant réception par l’entreprise Group-Millenium, ou post réception par une autre entreprise de nettoyage qui est intervenue hors opération de construction. Par suite, cette somme ne saurait être imputée à la société Group-Millenium et déduite du décompte général et définitif. La société requérante est ainsi fondée à obtenir le paiement de la somme de 3 168 euros TTC.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

4. Il résulte de l’instruction que les pénalités de retard retenues au décompte général et définitif correspondent à 13 jours de retards lors de la réception et 76 jours de retard au cours du chantier, calculées sur un montant journalier de 152 euros, ainsi qu’à 33 absences de rendez-vous de chantier à hauteur de 76 euros par rendez-vous manqué, pour un total de 16 034 euros, selon les montants prévus à l’article 4.3 du CCAP.

5. En premier lieu, ACM Habitat précise que les pénalités de retard en cours de chantier concernent la livraison des peintures des circulations du bâtiment A qui auraient dû être initialement finalisées le 3 décembre 2019, mais non effectuées le 30 janvier 2020, soit 8 semaines de retard, et la livraison des peintures de circulations du bâtiment B qui auraient dû être finalisées le 24 février 2020, mais qui n’étaient pas effectuées le 12 mars 2020, soit 3 semaines du retard. Si la société Group Millénium soutient que ces retards seraient inexistants en ce que de nouveaux plannings avec des dates ultérieures ont été diffusés, ces nouveaux plannings tiennent seulement compte des retards constatés sur les différents lots, sans qu’ils ne résultent toutefois d’un quelconque avenant, et donc d’un accord d’ACM Habitat quant à l’allongement de la durée d’exécution des travaux. Par ailleurs, la société Group Millénium se prévaut d’avoir subi les retards des autres titulaires des lots, et il résulte de l’instruction qu’ACM Habitat considère que ces retards, étayés par des courriers électroniques produits, ne sont susceptibles de justifier que 18 jours de retards dans l’hypothèse où les retards des autres lots seraient totalement bloquants pour le lot peinture. Dans ces conditions, et dès lors que ces 18 jours ont été de nature à entraver la bonne exécution des travaux de la société Group Millénium, il y a lieu de ne pas lui imputer et de ne retenir qu’un retard total de 58 jours, soit 8 816 euros à raison de 152 euros/jour au titre des retards en cours de chantier.

6. En deuxième lieu, la société Group Millénium ne peut utilement soutenir qu’elle aurait droit à un report de ses travaux égal à une durée de deux mois en raison de l’état d’urgence sanitaire du 16 mars 2020 au 10 juillet 2020 en application de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dès lors que les travaux de peinture ont débuté dès 2019 et auraient dû être achevés dès le 12 mars 2020, soit avant le début de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la société requérante n’a pas contesté la date annoncée de réception au 15 juillet 2020 et il est constant que la date d’achèvement des travaux a été fixée au 31 juillet 2020 ainsi qu’il en ressort de procès-verbal de réception du 15 octobre 2020. La société Group Millénium n’est ainsi pas fondée à contester l’application des pénalités pour les 13 jours de retard constatés lors de la réception des travaux, soit 1 976 euros.

7. En dernier lieu, la société Group Millénium ne conteste pas sérieusement ses absences aux 33 réunions de chantiers, y compris celle en visioconférence lors de la période d’état d’urgence sanitaire. Par suite, ACM pouvait appliquer les pénalités de retard concernant ces absences aux réunions de chantiers à hauteur de 2 506 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que les pénalités de retard doivent être ramenées à 13 298 euros au lieu de 16 034 euros, soit un solde de 2 736 euros au bénéfice de la société Group Millénium.

En ce qui concerne la retenue de nettoyage :

9. D’une part, il résulte de l’instruction que ACM Habitat ne justifie pas le paiement de la somme de 7 652,17 euros TTC au titre des prestations de nettoyage mise à la charge de la société Group Millénium et, d’autre part, la société requérante, qui conteste sa défaillance, produit des photographies attestant de ses actions de nettoyage. Par ailleurs, il résulte du tableau de répartition du nettoyage produit par ACM, qui indique les opérations de nettoyage et leur date pour les différents lots, que celles-ci ont eu lieu pour le lot n°11 le 22 novembre 2019, le 5 janvier 2020, le 3 février 2020, les 2, 3 et 4 mars 2020, le 1er juin 2020, les 21, 22 et 23 juillet 2020, le 8 septembre 2020 et le 14 septembre 2020, à des dates où les relations contractuelles étaient encore existantes dès lors que la réception n’a eu lieu que le 15 octobre 2020. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’ACM ait mis en demeure la société Group Millénium, à chacune de ces dates, de réaliser les prestations de nettoyage dans un certain délai, sous sanction d’être exécutées à ses frais et risques. Ensuite, les courriers électroniques du 5 et 7 août 2020 évoqués par ACM Habitat quant à des opérations de nettoyage ne sont manifestement pas en lien avec ces opérations de nettoyage facturés, dès lors que ces courriers électroniques indiquent une date butoir au 12 août 2020. Enfin, contrairement à ce que soutient ACM Habitat, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il vient d’être dit, que les opérations de nettoyage n’ont pas eu lieu après la réception des travaux. Dans ces conditions, la société Group Millénium est fondée à soutenir que la somme de 7 562,17 euros TTC ne pouvait être mise à sa charge dans l’établissement du décompte général et définitif.

Sur les travaux supplémentaires :

10. Si la société Group Millénium soutient avoir dû réaliser des travaux supplémentaires en raison des dégradations engendrées par les lots menuiserie, électricité et désenfumage, il ne résulte pas de l’instruction que les factures qu’elle produit, établies le 16 novembre 2020 après réception des travaux, seraient justifiées dans leur principe même dès lors qu’il n’est nullement précisé les dates de ces supposés travaux et il n’est pas même allégué que le requérante aurait échangé en cours de chantier avec le maitre d’ouvrage ou le maitre d’œuvre quant à la nécessité de reprendre des travaux endommagés par d’autres lots. Par suite, le préjudice de la société Group Millénium au titre des travaux supplémentaires n’est pas établi et ne saurait être indemnisé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la somme mise à la charge de la société Group Millénium au décompte général et définitif du lot n°11 s’établit seulement à 13 298 euros au titre des pénalités de retard, et il ne subsiste aucune somme mise à sa charge au titre des prestations de « défaillance » et au titre des frais de nettoyage. La société Group Millénium est ainsi fondée à demander, au titre de la différence ainsi constatée par rapport au décompte général et définitif notifié le 12 décembre 2020, la condamnation d’ACM Habitat à lui verser la somme de 13 466,17 euros.

Sur les intérêts :

12. La société Group Millénium a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 janvier 2021, date de son mémoire en réclamation.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Group Millénium, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à ACM Habitat la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge d’ACM Habitat le versement à la société Group Millénium d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E  :

Article 1er : La somme mise à la charge de la société Group Millénium dans le décompte général et définitif du lot n°11 s’établit à 13 298 euros au titre des pénalités de retard. Le montant du décompte général au titre des prestations de « défaillance » et au titre des frais de nettoyage est égal à zéro.

Article 2 : ACM Habitat est condamné à verser la somme de 13 466,17 euros à la société Groupe Millénium correspondant au solde restant dû à ce titre. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2021.

Article 3 : ACM Habitat versera la somme de 1 500 euros à la société Group Millénium au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Group millenium et à ACM Habitat.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

N. A

Le président,

E. Souteyrand La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 29 décembre 2022.

La greffière,

M-A. Barthélémy

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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