Tribunal administratif de Montreuil, 5 novembre 2010, n° 0902045

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 5 nov. 2010, n° 0902045
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 0902045
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2010

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°0902045

___________

Société CEERRF DEVELOPPEMENT

___________

M. Z

Rapporteur

___________

M. Brenet

Rapporteur public

___________

Audience du 22 octobre 2010

Lecture du 5 novembre 2010

___________

50-02 / 50-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(6e chambre)

Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête au Tribunal administratif de Montreuil ;

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour la société CEERRF DEVELOPPEMENT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis 36, rue Pinel à Saint-Denis (93200), par Me Levy Amsellem ; la société CEERRF DEVELOPPEMENT demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 9 janvier 2009 par laquelle ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande d’agrément en tant qu’établissement de formation en ostéopathie ;

2°) de lui délivrer l’agrément lui permettant d’exercer l’activité d’établissement de formation en ostéopathie ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire, l’administration ne lui ayant pas permis de s’expliquer sur les compétences professionnelles des enseignants à former les élèves en ostéopathie ; que les enseignants composant l’équipe pédagogique disposent des qualifications adaptées ; que le texte n’impose pas un nombre minimum de docteur en médecine au sein de l’équipe pédagogique ; que si un des membre de l’équipe pédagogique n’a son diplôme d’ostéopathe que depuis juin 2008, aucun ostéopathe ne peut être titulaire d’un diplôme antérieur alors que celui-ci n’a été crée que par le décret du 25 mars 2007 ; que M. Y, qui n’intervient pas en qualité d’ostéopathe, mais de masseur kinésithérapeute, n’a pas à être titulaire d’une autorisation préfectorale permettant l’exercice de l’activité d’ostéopathe ; que Mme A-B et M. X disposent à ce jour d’une autorisation préfectorale leur permettant d’exercer l’activité d’ostéopathe ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen relatif au vice de procédure ne peut être accueilli ; que l’équipe enseignante n’apparaît pas être organisée de telle manière à ce qu’elle puisse délivrer la formation d’ostéopathe ; que les deux docteurs en médecine, membres de l’équipe pédagogique, sont censés travailler pour la société CEERRF à plein temps mais ont également des responsabilités importantes en tant que praticiens hospitaliers ; que si le diplôme d’ostéopathe est récent, les personnes qui pratiquaient antérieurement les actes d’ostéopathies peuvent aujourd’hui se voir reconnaitre ce titre ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour la société CEERRF DEVELOPPEMENT, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2010 ;

— le rapport de M. Z ;

— les conclusions de M. Brenet, rapporteur public ;

Considérant que la société CEERRF DEVELOPPEMENT a présenté le 16 juin 2008 une demande auprès du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative tendant à ce que lui soit délivré l’agrément lui permettant d’exercer l’activité d’établissement de formation d’ostéopathes ; que par décision du 13 août 2008 sa demande d’agrément a fait l’objet d’un refus ; que la décision de refus du 13 août 2008 a été annulée par un jugement en date du 14 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil ; que la société CEERRF DEVELOPPEMENT a présenté une nouvelle demande auprès du ministre de la santé qui a fait l’objet d’un avis défavorable en date du 9 décembre 2008 de la Commission d’agrément nationale ; que par décision du 9 janvier 2009 le ministre de la santé a opposé à la société CEERRF DEVELOPPEMENT un nouveau refus d’agrément ; que par la présente requête, la société CEERRF DEVELOPPEMENT demande l’annulation de la décision du 9 janvier 2009 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 susvisée : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret » ; qu’aux termes de l’article 7 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé : « L’agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes : (…) IV. – Assurer la formation sous la responsabilité d’une équipe pédagogique composée d’enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l’ostéopathie. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine (…) » ;

Considérant que le refus d’agrément opposé le 9 janvier 2009 par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionne que l’équipe pédagogique présentée dans le dossier de demande d’agrément ne disposait pas des caractéristiques nécessaires pour garantir une formation de qualité ; que, notamment, le ministre de la santé relève que seuls deux docteurs en médecine assurent pour partie les 1 665 heures d’enseignement théorique des sciences fondamentales et de la biologie humaine (UF1 à UF6), que certains membres de l’équipe ne semblent pas disposer des qualifications adaptées aux matières qu’ils enseignent et que certains intervenants sont présentés dans le dossier comme ayant la qualité d’ostéopathe sans apporter la preuve qu’ils disposent effectivement des qualifications légalement requises pour faire usage du titre d’ostéopathe ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société CEERRF DEVELOPPEMENT entend mettre en place une formation se déroulant sur 3 années, les étudiants étant astreints à 2 886 heures de cours sur le site de l’établissement et 360 heures de stages auprès d’un ostéopathe agrée ; que l’effectif de la promotion envisagée pour le mois de septembre 2009 était de soixante-quatre étudiants ; que l’équipe pédagogique présentée par la demande d’agrément devait être composée de onze enseignants, dont deux docteurs en médecine, deux masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes agrées, un ostéopathe agrée et six masseurs-kinésithérapeutes, cadres de santé ; que contrairement à ce que retient le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, M. Y n’a jamais été présenté par la société CEERRF DEVELOPPEMENT comme étant ostéopathe, mais seulement en tant que masseur-kinésithérapeute ; qu’en outre, Mme A-B et M. X étaient respectivement titulaires, depuis le 10 juillet 2008 et le 20 mai 2008, d’une autorisation préfectorale les autorisant à se prévaloir du titre d’ostéopathe ; qu’enfin, les circonstances que l’équipe pédagogique ne comprendrait que deux docteurs en médecine et qu’un des ostéopathe n’aurait obtenu son diplôme qu’en juin 2008, ne sont pas de nature à établir que l’équipe pédagogique était insuffisamment composée ; qu’ainsi, la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation portée sur la demande d’agrément présentée par la société CEERRF DEVELOPPEMENT ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société CEERRF DEVELOPPEMENT est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 9 janvier 2009 par laquelle ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande d’agrément en tant qu’établissement de formation en ostéopathie ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’agrément :

Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif, lorsqu’il annule une décision de refus d’agrément, de se substituer au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et de délivrer cet agrément ; qu’il est loisible à la société CEERRF DEVELOPPEMENT, qui n’a pas présenté de conclusions à fin d’injonction dans la présente instance, de saisir à nouveau le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative d’une telle demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société CEERRF DEVELOPPEMENT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 9 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à la société CEERRF DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CEERRF DEVELOPPEMENT et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l’audience du 22 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Buchin, président,

M. Z, conseiller,

M. Combes, conseiller,

Lu en audience publique le 5 novembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

R. Z Ph. Buchin

Le greffier,

Signé

C. Kouadio

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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