Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2011, n° 1002375
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Sur la décision
Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2011, n° 1002375 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
Numéro : | 1002375 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1002375
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Z X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montreuil
Mme Restino
Rapporteur public Le magistrat désigné,
___________
Audience du 13 décembre 2011
Lecture du 20 décembre 2011
___________
19 03 03 01
C
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée par Mme Z X, demeurant XXX à Rosny-sous-Bois (93110) ; Mme X demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
Elle soutient qu’elle a de faibles revenus, que son habitation principale est à Rosny et qu’auparavant elle n’avait pas connu de problèmes ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le revenu fiscal de la requérante est supérieur au seuil prévu par l’article 1417 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné Mme Y pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1391 du code général des impôts : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor 1417 » ; que, s’agissant de l’année 2007, cette limite a été fixée à 9 560 euros, et pour l’année 2008, à 9 837 euros, pour une part ;
Considérant que le revenu fiscal de Mme X est supérieur aux limites fixées par l’article 1417 du code général des impôts ; qu’elle ne peut donc prétendre à une exonération de la taxe foncière ; que la circonstance que la requérante ne dispose que de faibles revenus est sans incidence sur le bien fondé de l’imposition ; qu’enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 20 décembre 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
J. Y A. Pigeot
La République mande et ordonne au Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision