Tribunal administratif de Montreuil, 2 juin 2015, n° 1407830

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www.dsc-avocats.com · 19 novembre 2023

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

N° 448912, Commune de Thouaré-sur-Loire N° 451097, Commune de Willems 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 16 mars 2022 Décision du 14 avril 2022 A paraître aux Tables CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique 1. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité1 a entendu améliorer le statut des élus locaux, en particulier en leur conférant de nouveaux droits. Son article 9 consacre en ce sens le droit d'expression des élus d'opposition dans les publications des collectivités territoriales. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités …

 

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 juin 2015, n° 1407830
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1407830

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°1407830

___________

M. Z-A Y

___________

M. Célérier

Rapporteur

___________

Mme Roussier

Rapporteur public

___________

Audience du 19 mai 2015

Lecture du 2 juin 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(3e Chambre)

135-02-01-02-01-01-02

C+

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée par M. Z-A Y, demeurant 60, rue Carnot à Noisy-le-Sec (93130) ; M. Y demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n°2014/06-23 adoptée par le conseil municipal de

Noisy-le-Sec le 19 juin 2014 en tant qu’elle approuve l’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal, relatif aux bulletins d’information générale de la ville ;

2°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec d’accorder un espace d’expression aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale d’au moins 1 900 signes sur le site internet de la commune ainsi que sur sa page « Facebook » officielle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il prévoit l’expression de tous les groupes politiques au sein du magazine municipal d’information générale et du site internet de la commune, alors que ces dispositions réservent le droit à un espace d’expression spécifique aux seuls groupes d’opposition ; que cet article ne prévoit pas, en outre, des modalités d’expression adaptées au site internet de la commune ainsi que la possibilité pour les élus d’opposition d’intervenir librement sur celui-ci, notamment pour y publier des contenus multimédias ; qu’aucune modalité d’expression n’est prévue pour la page « Facebook » et la chaine de télévision sur internet de la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté par la commune de Noisy-le-Sec, représentée par son maire, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal n’annule que le seul article 30 du règlement intérieur du conseil municipal ;

La commune fait valoir que les différents espaces de communication de la ville peuvent être également ouverts aux élus de la majorité municipale, dès lors que ceux appartenant à l’opposition municipale disposent bien d’un espace d’expression qui leur est propre, ce que prévoit l’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal ; qu’aucun texte ni principe n’impose que le site internet comporte des contenus multimédias directement mis en ligne par les élus ; que, ni la page « Facebook », ni la chaine de télévision sur internet de la commune ne constituent des bulletins d’information générale au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et qu’en tout état de cause, les élus d’opposition ont la faculté de s’exprimer librement sur cette page « Facebook » ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit aux conclusions du requérant, seule l’annulation partielle de l’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal serait alors encourue ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2015, présenté par M. Z-A Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

M. Y fait valoir, en outre, que contrairement à ce que soutient la commune, la page « Facebook » de celle-ci constitue bien un bulletin d’information générale au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et que les modalités d’expression sur cette page des élus d’opposition diffèrent de celles dont dispose la municipalité, leur conférant une visibilité et une lisibilité moindres ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2015, présenté par M. Z-A Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le règlement intérieur du conseil municipal de Noisy-le-Sec adopté par délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 19 mai 2015 :

— le rapport de M. Célérier, président-rapporteur ;

— les conclusions de Mme Roussier, rapporteur public ;

— et les observations de M. Y et de M. X pour la commune de Noisy-le-Sec ;

1. Considérant que, par délibération adoptée lors de sa séance du 19 juin 2014, le conseil municipal de Noisy-le-Sec a, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, approuvé son règlement intérieur ; que M. Y, élu au sein du conseil municipal, demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a approuvé l’article 30 dudit règlement intérieur, intitulé « Bulletin d’information générale » ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n°2014/06-23 du 19 juin 2014 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » ; qu’aux termes de l’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal de Noisy-le-Sec susvisé : « (…) La commune édite un magazine d’information générale à parution mensuelle, une lettre du maire à parution exceptionnelle et un site internet. Afin de garantir l’expression démocratique et pluraliste des forces politiques représentées au Conseil municipal, chaque groupe dispose d’un espace d’expression identique dans le magazine, la lettre du Maire et sur le site internet. Pour le magazine et le site internet, cet espace d’expression ne peut pas excéder 1900 signes typographiques (espaces compris). Pour la Lettre du Maire, cet espace d’expression ne peut pas excéder 700 signes typographiques (espaces compris). Dans tous les cas, cet espace d’expression fait l’objet d’une transmission aux dates de rigueur spécifiées par le service communication. » ;

3. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précitées, qui se bornent à imposer de réserver un espace d’expression dédié aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, ni les travaux parlementaires préalables à leur adoption, ne font obstacle à ce qu’un tel espace soit également ouvert dans le journal municipal aux élus de la majorité ; que le moyen tiré de ce que les groupes d’opposition ne seraient pas les seuls à disposer d’un espace d’expression réservé ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. Y fait grief à l’article 30 du règlement intérieur litigieux de ne pas prévoir des modalités d’expression adaptées au site internet de la commune, telles que photos, graphiques et enregistrements audio-visuels ainsi que la possibilité pour les élus d’opposition d’intervenir librement sur celui-ci ; qu’il ressort toutefois des termes mêmes de la disposition contestée du règlement intérieur que chaque groupe du conseil municipal de Noisy-le-Sec dispose d’une page dédiée sur le site internet de la ville ; que, par ailleurs, s’il incombe à une commune, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de prévoir un espace d’expression à disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, aucun texte ni principe ne lui impose des spécificités techniques quant à la nature des contenus susceptibles d’être publiés sur ces espaces ; que si la disposition contestée prévoit que chaque groupe dispose d’un espace d’expression identique dans le magazine, la lettre du Maire et sur le site internet, dont le nombre de signes typographiques est différent pour le magazine et le site internet, d’une part, et la Lettre du Maire, d’autre part, cette disposition, qui se borne à prévoir l’égalité de traitement des groupes, n’impose pas que le contenu écrit soit le même pour le magazine et le site internet et ne pourrait, d’ailleurs, légalement le faire, dès lors que le contenu des informations versées par la commune sur le site internet peut être différent de celui figurant dans le magazine ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli ;

5. Considérant, en troisième lieu, que pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale ; qu’il ressort des pièces du dossier que la page « Facebook » de la ville de Noisy-le-Sec, définie comme « une page d’information des actions de la Commune », doit être regardée comme constituant un bulletin d’information générale au sens des dispositions précitées ;

6. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de la loi qu’en cas de diffusion par la commune d’un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, « un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale » ; qu’il appartient, dès lors, au règlement intérieur du conseil municipal de prévoir un espace réservé à l’expression des élus d’opposition sur la page « Facebook » officielle de la commune et d’en fixer les modalités pratiques ; que la seule circonstance que les élus d’opposition, comme n’importe quelle autre personne intéressée, pourraient publier directement des messages d’information sur le « mur » de la page « Facebook » de la commune ne peut suffire au respect des objectifs fixés par la loi ; que, dès lors, l’article 30 du règlement intérieur est entaché sur ce point d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, en tant qu’il ne définit pas les modalités d’application de la loi à la page Facebook de la commune ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y fait également grief aux dispositions attaquées de ne pas prévoir l’expression des élus d’opposition sur la chaine de télévision en ligne de la commune, il ne fournit aucune précision sur la nature de cette chaine de télévision qui permettrait au tribunal d’apprécier si elle constitue un bulletin d’information générale au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni sur les circonstances qui empêcheraient aux élus d’opposition de s’y exprimer de manière effective ; que le moyen ne pourra, dès lors, qu’être écarté ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 30 du règlement intérieur doit être annulé, en tant qu’il ne définit pas les modalités d’application des dispositions de l’article

L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales à la page Facebook de la commune ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

9. Considérant que le présent jugement implique que la commune modifie l’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal, afin de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales à la page Facebook de la commune ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder dans un délai raisonnable, compte tenu des modalités techniques d’exécution à définir par la commune et de la procédure d’élaboration des délibérations du conseil municipal ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la commune de Noisy-le-Sec à verser à M. Y, qui n’a pas constitué avocat, la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant sont, en conséquence, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal, approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Noisy-le-sec du 19 juin 2014, est annulé en tant qu’il ne définit pas les modalités d’application des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales à la page Facebook de la commune.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de modifier, dans un délai raisonnable, l’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal, afin de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales à la page Facebook de la commune.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Y est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z-A Y et à la commune de Noisy-le-Sec.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient :

— M. Célérier, président,

— M. Gobeill, premier conseiller,

— M. Laforêt, conseiller,

Lu en audience publique le 2 juin 2015.

L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,

Signé Signé

J.-F. Gobeill T. Célérier

Le greffier,

Signé

E. Fraise

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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