Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2016, n° 1508618

  • Université·
  • Psychologie·
  • Justice administrative·
  • Cycle·
  • Adolescence·
  • Enfance·
  • Formation·
  • Candidat·
  • Diplôme·
  • Education

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.scp-arents-trennec.com · 25 novembre 2016

Dans une ordonnance en date du 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil vient compléter la jurisprudence relative au contentieux des masters en statuant sur la question de la légalité des refus d'inscription liés à la capacité d'accueil du diplôme (1). La jurisprudence de ces deux dernières années avaient surtout eu à connaître des décisions des universités refusant le passage des étudiants de master 1 en master 2 sur le fondement d'une sélection sur dossier (2). L'affaire qui a donné lieu à l'ordonnance commentée aborde la sélection par le biais de la …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8 avr. 2016, n° 1508618
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1508618

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1508618

___________

Mme A X Z

___________

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder

Présidente-rapporteur

___________

M. Thomas Breton

Rapporteur public

___________

Audience du 25 mars 2016

Lecture du 8 avril 2016

___________

30-02-05-01-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Montreuil

(8e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 30 octobre 2015 et 16 février 2016, Mme A X Z, représentée par Me Trennec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé son admission en master 2 « Psychologie, Parcours psychologie de l’enfance et de l’adolescence » (M2PPEA) pour l’année universitaire 2015-2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 de procéder à son inscription en master 2 « Psychologie, Parcours psychologie de l’enfance et de l’adolescence » (M2PPEA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la preuve de la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas apportée ;

— la motivation est insuffisante en droit et en fait ;

— la décision est privée de base légale, l’article L. 612-6 du code de l’éducation subordonnant la mise en place d’une sélection à l’entrée en troisième et quatrième semestres de master en psychologie à l’intervention d’un décret d’application ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’éducation et de l’arrêté du 22 janvier 2014, qui définissent et organisent le cycle du master ;

— l’article 11 de l’arrêté du 25 avril 2002 ne peut servir de fondement juridique à la sélection.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2015, l’université Paris 8, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme X Z les entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme X Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2015.

Par ordonnance du 11 février 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au

3 mars 2016.

Vu :

— le jugement avant-dire droit du Tribunal administratif de Montreuil du

30 novembre 2015 et l’ordonnance rectificative du 8 décembre 2015 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

— l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales et l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;

— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

— l’avis nos 394594, 394595 rendu par le Conseil d’Etat le 10 février 2016 ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente,

— les conclusions de M. Breton, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant que Mme A X Z, après avoir validé au titre de l’année 2013/2014 une première année de master « SHS Mention Psychologie » au sein de l’université Lille III, a sollicité, pour l’année universitaire 2015-2016, son inscription au sein du master 2 « Psychologie, Parcours psychologie de l’enfance et de l’adolescence » (M2PPEA) de l’université Paris 8 ; qu’elle demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2015 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé de l’admettre au sein de cette formation au motif que ses pré-requis étaient insuffisants ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « L’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master : « Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence » : qu’aux termes de l’article 11 du même arrêté, qu’au-delà des 60 premiers crédits européens, « (…) L’admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master recherche s’effectue dans les conditions prévues à l’article 16 de l’arrêté du 25 avril 2002 susvisé. L’admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master professionnel est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du responsable de la formation » ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l’éducation que l’admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d’accueil d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste qu’elles mentionnent ; que, pour une formation de deuxième cycle qui n’est pas inscrite à cette fin sur une liste établie par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, aucune limitation à l’admission des candidats du fait des capacités d’accueil d’un établissement ou par une condition de réussite à un concours ou d’examen du dossier des candidats ne peut être introduite après l’obtention des 60 premiers crédits européens, c’est-à-dire après la première année du deuxième cycle ; que les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 25 avril 2012 ne peuvent avoir légalement pour objet ou pour effet de permettre de limiter l’admission des candidats, sauf à ce que la formation en cause ait été inscrite à cette fin sur une liste établie par décret dans les conditions précédemment exposées ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X Z a validé au titre de l’année 2013/2014 une première année de master « SHS Mention Psychologie » au sein de l’université Lille III ; que pour refuser l’inscription de l’intéressée au sein du master 2 « Psychologie, Parcours psychologie de l’enfance et de l’adolescence » (M2PPEA) au titre de l’année 2015-2016, la présidente de l’université Paris 8 lui a opposé un motif fondé sur le caractère insuffisant de ses pré-requis ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, qu’en l’absence de publication du décret prévu à l’article L. 612-6 du code de l’éducation précité, l’université Paris 8 ne pouvait légalement refuser l’inscription de la requérante dans la deuxième année de master demandée en lui opposant un tel motif ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme X Z est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2015 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé de l’admettre au sein de cette formation ;

Sur les conclusions à fins d’injonction :

6. Considérant, compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date du présent jugement, son exécution n’implique pas que l’université Paris 8 inscrive Mme X Z en Master 2 « Psychologie, Parcours psychologie de l’enfance et de l’adolescence » (M2PPEA) pour l’année universitaire 2015-2016 ; qu’elle n’implique pas plus que la demande soit réexaminée au titre de cette même année ; que, par suite, il y a lieu, pour le tribunal, de rejeter les conclusions en injonction présentées ;

Sur les conclusions présentées par l’université Paris 8 au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X Z, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’université Paris 8 la somme que celle-ci réclame au titre des dépens exposés par elle ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:

8. Considérant que la requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trennec, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’université Paris 8, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 25 septembre 2015 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé l’inscription de Mme X Z au sein du master 2 « Psychologie, Parcours psychologie de l’enfance et de l’adolescence » (M2PPEA) est annulée.

Article 2 : L’université Paris 8 versera à Me Trennec, avocat de Mme X Z, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l’université Paris 8 présentées au titre de l’article

R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X Z et à l’université Paris 8.

Délibéré après l’audience du 25 mars 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Mehl-Schouder, présidente,

M. Ablard, premier conseiller,

M. Hémery, conseiller.

Lu en audience publique le 8 avril 2016.

La présidente-rapporteur, Le conseiller le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

M.-C. Mehl-Schouder T. Ablard

Le greffier,

E. Fraise

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2016, n° 1508618