Tribunal administratif de Montreuil, 2 novembre 2022, n° 2215981

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 nov. 2022, n° 2215981
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2215981
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.

Vu :

— l’arrêté attaqué ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes du II de l’article R. 776-2 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 27 octobre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n’a été enregistrée que le 31 octobre 2022. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d’un recours, conformément aux dispositions du II de l’article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Montreuil, 2 novembre 2022, n° 2215981