Tribunal administratif de Nancy, 10 avril 2012, n° 1001501

  • Usager des transports·
  • Ligne ferroviaire·
  • Etablissement public·
  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Associations·
  • Acte de vente·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 10 avr. 2012, n° 1001501
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 1001501
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 30 mai 2010, N° 0802200

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANCY

N° 1001501

___________

FEDERATION NATIONALE

DES ASSOCIATIONS D’USAGERS

DES TRANSPORTS

___________

M. Guérin-Lebacq

Rapporteur

___________

M. Briquet

Rapporteur public

___________

Audience du 20 mars 2012

Lecture du 10 avril 2012

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nancy,

(1re Chambre)

65-01-005

C

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, représentée par son président en exercice, ayant son siège XXX à XXX ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

1°) d’annuler l’acte par lequel l’établissement public Réseau ferré de France a décidé de procéder à la vente de l’emprise de la section de la ligne ferroviaire Laveline-devant-Bruyères à Gérardmer, entre les PK 16,700 et 17,999, ensemble la décision autorisant le représentant de cet établissement à signer l’acte de vente conclu avec la commune de Gérardmer ;

2°) d’enjoindre à l’établissement public de saisir le juge du contrat afin de voir annuler l’acte de vente, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’établissement public une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une délibération du conseil d’administration de l’établissement public autorisant la vente ;

— qu’elle méconnaît le principe d’inaliénabilité du domaine public dès lors que, par jugement du 31 mai 2010, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de déclassement de la section de ligne ferroviaire ;

— qu’elle est encore illégale dès lors que la section de ligne est toujours affectée au service public du transport ferroviaire, le tribunal ayant annulé la décision de fermeture par jugement du 3 juin 2008 ;

Vu le courrier, enregistré le 24 août 2010, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, qui précise que la décision attaquée n’est pas formalisée et ne peut faire l’objet d’une communication au Tribunal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2011, présenté pour l’établissement public Réseau ferré de France, par la SCP Ancel & Couturier-Heller, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’établissement public fait valoir :

— que l’acte de vente a été signé par le président de son conseil d’administration, habilité par une délégation du 22 janvier 1998 ;

— que l’annulation des décisions de fermeture et de déclassement de la section de ligne ferroviaire n’a pas pour effet de remettre en cause la vente de cette section dès lors : que la vente est intervenue alors que la ligne était effectivement fermée et déclassée ; que ces annulations n’impliquent pas nécessairement la remise en cause de la vente ; que l’établissement a repris la procédure de fermeture et de déclassement qui devrait aboutir avant la fin de l’année 2011 ;

— que le moyen tiré de ce que la décision de fermeture de la section de ligne a été annulée est inopérant dès lors : que seule la décision de déclassement a pour effet d’autoriser la vente ; que la section de ligne ferroviaire est effectivement désaffectée depuis 1989 ; qu’une nouvelle décision de fermeture devrait être prise avant l’été 2011 ;

— que les conclusions à fin d’injonction ne justifient ni de l’importance du vice dont l’acte détachable est entaché, ni de l’absence d’un motif d’intérêt général susceptible de s’opposer à l’invalidation de la vente ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2011, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête tout en portant à 500 euros la demande d’astreinte présentée à l’appui des conclusions à fin d’injonction ;

Elle soutient, en outre :

— que si la décision de déclassement a été annulée postérieurement à la vente contestée, cette annulation est rétroactive et entraîne l’invalidation de ladite vente ;

— que ni la fermeture de la section de ligne ferroviaire, ni son déclassement, ne sont intervenus à ce jour ; que de nouvelles décisions, dépourvues d’effet rétroactif, ne sauraient fonder la décision attaquée ;

— que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée au regard de la seule décision de fermeture, et non de l’affectation matérielle de la ligne ferroviaire ;

— que le vice dont est affectée la décision attaquée justifie qu’il soit enjoint à l’établissement public de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité du contrat de vente, aucun motif tiré de l’intérêt général ne s’y opposant ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2012, présenté pour l’établissement public Réseau ferré de France qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Il fait valoir, en outre :

— que la ligne ferroviaire a fait l’objet d’une nouvelle décision de fermeture le 13 décembre 2011 ;

— que l’annulation de la décision de vente présente un caractère excessif eu égard à ses conséquences financières, à l’atteinte portée aux intérêts particuliers concernés, à la sécurité juridique et à l’absence de toute perspective de réouverture de la ligne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2012 :

— le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Briquet, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 50 du décret du 5 mai 1997 susvisé, dans sa version applicable en l’espèce : « Les biens du domaine public de Réseau ferré de France qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu’après déclassement prononcé par le conseil d’administration. » ;

Considérant que par un jugement n° 0802200 du 31 mai 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 25 septembre 2000 par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement public Réseau ferré de France a procédé au déclassement du domaine public de la section située sur le territoire de la commune de Gérardmer, entre les PK 16,700 et 17,999, de la ligne ferroviaire de Laveline-devant-Bruyères à Gérardmer, au motif que cet établissement public ne pouvait justifier de la publication des délégations de pouvoir et de signature aux autorités compétentes pour signer l’acte attaqué ; qu’eu égard aux effets qui s’attachent à cette annulation, et nonobstant la circonstance que Réseau ferré de France aurait engagé une nouvelle procédure de déclassement, ce dernier doit être regardé comme n’ayant jamais déclassé la section de ligne ferroviaire litigieuse ; qu’ainsi, la décision de vendre les parcelles situées sur l’emprise de cette section de ligne a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 50 du décret du 5 mai 1997 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS est fondée aà en demander l’annulation ; que, par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation de la décision autorisant le président du conseil d’administration de Réseau ferré de France à signer l’acte de vente desdites parcelles ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande d’un tiers d’enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d’en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l’acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intégralité des ouvrages nécessaires à l’exploitation de la section de ligne de chemin de fer, située sur le territoire de Gérardmer, ont été supprimés et que des travaux d’aménagement ont été réalisés sur son emprise, pour les besoins des entreprises installées à proximité ; que Réseau ferré de France soutient sans être contredit sur ce point que la commune de Gérardmer a cédé les terrains à ces entreprises qui ont financé les travaux ; qu’aucune reprise de l’exploitation de ladite ligne n’est ainsi envisageable à des conditions raisonnables de coût, Réseau ferré de France en ayant à cet égard d’ailleurs confirmé la fermeture par une nouvelle décision le 13 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, et eu égard au motif d’annulation de la décision de déclassement qui motive l’annulation de la décision de vendre la section de ligne, la nullité de l’acte de vente en litige, qui remettrait nécessairement en cause les droits de propriété constitués sur l’ancienne emprise de la voie ferrée, ainsi que les conditions d’exploitation et de gestion des équipements qui y ont été édifiés depuis dix ans, porterait en l’espèce une atteinte excessive à l’intérêt général ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Réseau ferré de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Réseau ferré de France la somme que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de l’établissement public Réseau ferré de France de procéder à la vente de l’emprise de la section de la ligne ferroviaire Laveline-devant-Bruyères à Gérardmer, entre les PK 16,700 et 17,999, est annulée, ensemble la décision autorisant le représentant de cet établissement à signer l’acte de vente conclu avec la commune de Gérardmer.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, et à Réseau ferré de FranceFrance et à la commune de Gérardmer.

.

Copie pour information sera adressée à la SCP Ancel & Couturier-Heller et à la commune de Gérardmer.

Délibéré après l’audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente,

M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

M. Henninger, conseiller.

Lu en audience publique le 10 avril 2012.

Le rapporteur, La présidente,

J.-M. GUERIN-LEBACQ C. SERRE

Le greffier,

F. Y

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logemente … en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nancy, 10 avril 2012, n° 1001501