Tribunal administratif de Nancy, 12 novembre 2020, n° 2002655

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 12 nov. 2020, n° 2002655
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2002655

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANCY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002655

SOCIETE EVENSIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A X

Juge des référés

Le juge des référés

Ordonnance du 12 novembre 2020

39-08-015-01

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre et 8 novembre 2020, la société

Evensis demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d’annuler, d’une part, la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le […] a écarté son offre de la procédure de passation du marché ayant pour objet l’acquisition et la mise en œuvre d’un dispositif de réalité virtuelle et, d’autre part, l’intégralité de cette procédure ;

2°) d’enjoindre au […] de différer la signature du contrat, de suspendre la procédure de passation et d’organiser une nouvelle procédure de passation.

Elle soutient que :

- son offre a été écartée au motif de ce que le dispositif sans fil proposé posait un problème de faisabilité alors que le cahier des charges permettait les dispositifs non filaires et l’indication selon laquelle il serait nécessaire d’avoir du personnel présent compte tenu de la technique proposée est erronée dès lors que le dispositif proposé est autonome ; le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu puisque les candidats W

ayant été reçus plus tardivement ont pu bénéficier d’informations actualisées, notamment au regard de la présence de personnels de l’établissement pendant la durée de l’exposition;

- la note qu’elle a obtenue sur le critère « adéquation des accessoires et équipements dans le cadre du développement durable » est insuffisante;

- la comparaison des offres a été faite sans ajouter la TVA aux offres des candidats basés au Luxembourg ; le prix de son offre pris en compte pour l’analyse des offres incluait l’ensemble des options proposées alors que l’offre de base permettait déjà de répondre au cahier des charges.


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Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, la société 3WG conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l’offre de la société Evensis n’était pas adaptée aux besoins du […].

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, le […]

Bataille, représenté par Me Z, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire que la procédure de passation du marché soit annulée au stade de l’examen des candidatures, ou, à titre très subsidiaire, au stade de l’examen des offres.

Il soutient que :

- la société requérante a obtenu la note maximale sur le critère « cohérence et ergonomie du dispositif » et sur l’élément « compatibilité de conditions d’exploitation avec la destination du

Mémorial » ;

w·les candidats ont tous obtenu les mêmes informations ;

- il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les mérites respectifs de chaque offre ; l’offre de la société candidate a été appréciée, dans son ensemble, tant pour

l’appréciation de la valeur technique que pour l’appréciation du prix;

- il n’appartient pas à l’acheteur public de remédier aux différences en matière fiscale entre les différents soumissionnaires ;

- des erreurs ont été commises dans la sélection des candidatures et dans l’analyse des offres sans lesquelles l’écart de note entre les deux entreprises devient plus important; la transmission du tableau d’analyse des offres dans son intégralité risque de fausser la concurrence en cas de nouvelle procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2020 à 10h :

- le rapport de Mme X, juge des référés,

- les observations de M. Y pour la société Evensis, et les observations de Me Z pour le […].

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 novembre 2020, à 10h14.


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Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de sa restructuration, le […]

(le Mémorial) a lancé une procédure adaptée en vue de la création et de la mise à disposition d’un dispositif immersif de réalité virtuelle permettant de représenter le champ de bataille avant, pendant et après la bataille de Verdun. La société Evensis s’est portée candidate à l’attribution de ce marché et a été informée du rejet de son offre le 14 octobre 2020 et de l’attribution du marché

à la société 3WG. La société Evensis demande au juge des référés, d’une part, d’annuler la décision de rejet de son offre et l’intégralité de la procédure de passation et, d’autre part, d’enjoindre au

Mémorial de différer la signature du contrat, de suspendre la procédure de passation et de mettre en œuvre une nouvelle procédure.

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au Mémorial de différer la signature du contrat et de suspendre la procédure de passation :

2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Ces dispositions organisent un mécanisme de suspension automatique de la procédure d’attribution d’un contrat administratif, jusqu’à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, se soit prononcé sur les éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectant la procédure faisant l’objet du recours.

3. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au

Mémorial de suspendre la procédure de passation et de différer la signature du contrat sont, dès leur origine, sans objet et par suite irrecevables.

Sur les autres conclusions :

4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ».

5. Il incombe au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’apprécier si ont été commis des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles d’avoir lésé ou ont risqué de léser, fût-ce de façon indirecte, l’entreprise qui le saisit.

6. En premier lieu, la société Evensis conteste les motifs de rejet de son offre, qui lui ont été précisés dans un courrier du 14 octobre 2020 et dans un courrier électronique du 23 octobre

2020 et tenant, d’une part, à l’inadaptation de l’ergonomie de l’ensemble et, d’autre part, à ce que le dispositif sans fil proposé posait un problème de faisabilité imposant la présence permanente d’un membre du personnel du Mémorial. La société a toutefois obtenu les notes maximales de

10/10 pour ce qui concerne l’élément « cohérence et ergonomie du dispositif » et de 20/20 pour ce qui concerne l’élément « compatibilité des conditions d’exploitation » et une meilleure note globale sur le critère « valeur technique » que la société attributaire. La comparaison avec l’offre


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présentée par la société attributaire lui a en réalité été défavorable sur les critères « prix » et

< conditions environnementales d’exploitation ». Dans ces conditions, la société Evensis ne peut utilement contester les motifs qui lui ont été indiqués les 14 et 23 octobre 2020 comme justifiant le rejet de son offre pour établir que le Mémorial aurait commis des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles de l’avoir lésée.

7. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les candidats ayant réalisé leur visite des lieux plus tardivement ont obtenu des informations actualisées, notamment au regard de la présence des personnels sur les lieux de l’exposition, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que le principe de l’égalité de traitement des candidats aurait été méconnu.

8. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.

Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats

9. En l’espèce, la société requérante se borne à indiquer que son offre a été mal appréciée, notamment au regard du critère «conditions environnementales d’exploitation », et qu’elle méritait une note supérieure à celle attribuée à l’offre de l’attributaire, mais elle ne soutient ni même n’allègue que le contenu de son offre aurait été dénaturé. Dans ces conditions, elle ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause l’appréciation portée par le

Mémorial sur la qualité de son offre.

10. En quatrième lieu, la société Evensis a proposé une offre qu’elle qualifie d’offre de base, complétée de plusieurs prestations facultatives qu’elle qualifie d’options, tenant à la personnalité choisie pour réaliser la voix-off du dispositif de réalité virtuelle, à la fourniture de masques jetables, à la fourniture de ngles avec batteries intégrées, à la création du dispositif de réalité virtuelle avec prise de vue aérienne au printemps 2021 ou encore à la mise en œuvre

d’opérations de maintenance préventives. Ces « options », permettant d’améliorer la qualité et la valeur technique de son offre, constituaient en réalité autant de moyens différents de répondre mieux à la demande du Mémorial et à ses besoins tels qu’exprimés dans le cahier des charges. Or, dès lors que la procédure adaptée mise en œuvre par le Mémorial ne prévoyait pas de phase de négociation, il appartenait aux candidats de déterminer le contenu de l’offre qu’ils entendaient proposer ainsi que le prix correspondant, au plus tard à la date limite de remise des offres. Le

Mémorial n’a donc commis aucun manquement susceptible d’avoir lésé la société requérante en considérant que son offre était constituée de son «< offre de base » augmentée de ses « options ».

11. En cinquième lieu, il n’est pas contesté que le Mémorial a apprécié le critère prix en comparant les offres des candidats basés en France, en incluant l’ensemble des taxes dont la taxe sur la valeur ajoutée et l’offre du candidat attributaire, basé au Luxembourg, formulée hors taxes. Il résulte toutefois de l’instruction que, même en augmentant le prix de l’offre de la société attributaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, ce prix restait inférieur à celui proposé par la société requérante. Le manquement, à le supposer établi, n’est donc pas susceptible de l’avoir lésée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Evensis doit être rejetée.


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ORDONNE:

Article 1¹: La requête de la société Evensis est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Evensis, à la société 3WG et au

[…].

Fait à Nancy, le 12 novembre 2020

Le juge des référés,

J. X

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

N

O

M

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